Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure condamnant l'appelant à payer à l'intimée la somme de 10 302 $. Rejeté avec dissidence.

L'appelant a consolidé certaines dettes auprès de la banque intimée et a emprunté un montant de 8 943 $. Quelques mois plus tard, comme il n'avait encore rien remboursé, l'intimée lui signifie un avis de déchéance du terme et intente son action en remboursement de la totalité de la dette. L'action est accueillie, le premier juge ayant considéré qu'il n'y avait eu violation d'aucune obligation dans le contrat ou dans l'avis pouvant donner lieu à la sanction de nullité absolue en vertu de l'article 272 de la loi.

Résumé de la décision

  1. le juge LeBel: Le premier juge n'a commis aucune erreur en concluant que l'appelant n'avait pas subi de préjudice, même si le contrat n'était pas rédigé intégralement en français. C'est également avec raison qu'il a considéré que l'avis de déchéance du terme était conforme aux exigences de la loi. Quant à la sanction qu'entraîne l'omission de mentionner les contrats originaux dans un cas de consolidation de dettes, il faut constater que les mentions exigées par l'article 98 de la loi portent sur la forme du contrat. C'est donc l'article 271 de la loi qui s'applique et cet article prévoit un régime de simple nullité relative que le commerçant peut combattre par la preuve de l'absence de préjudice. C'est avec raison que le premier juge a conclu que l'appelant, un avocat, n'avait subi aucun préjudice, car sa formation professionnelle aurait dû contribuer à l'éclairer suffisamment sur le contenu et les effets de ses engagements.
  2. le juge Chevalier: La preuve permettait de conclure que c'est en pleine connaissance de cause et en toute liberté que l'appelant a souscrit au contrat en litige. Celui-ci ne s'est d'ailleurs plaint d'aucun préjudice résultant de son ignorance de la nature exacte de la convention qu'il a signée.
  3. le juge Beauregard, dissident: Le but des articles 98 et 99 de la loi est d'obliger le prêteur à indiquer à l'emprunteur le montant du principal non remboursé d'un prêt antérieur et le montant des intérêts échus en vertu de ce prêt et calculés suivant la loi. Or, en l'espèce, l'intimée ne pouvait démontrer l'accomplissement de cette obligation qu'en prouvant que l'appelant aurait souscrit au contrat de consolidation si le détail de la dette lui avait été communiqué par écrit. L'intimée n'a pas fait cette démonstration, car elle n'a pas réussi à prouver que le montant de la dette consolidée ne comportait pas autre chose que le montant en principal et intérêts aux taux conventionnels suivant la loi de tous les prêts antérieurs. Comme l'article 98 de la loi est d'ordre public, on ne peut refuser de prononcer la nullité du contrat au motif que l'appelant aurait renoncé à ses droits. On ne peut non plus prétendre que le prêteur a admis que le montant de la dette était exact en souscrivant au contrat pas plus que, à cause de sa formation juridique, il aurait dû savoir que le montant de la dette consolidée représentait bien sa dette. On ne peut, par ailleurs, prouver l'absence de préjudice en affirmant qu'il y a eu communication orale du détail des dettes antérieures. Le contrat aurait donc dû être annulé, mais l'appelant doit être condamné à payer une somme de 6 250 $ puisqu'il a reconnu devoir cette somme.

 


Dernière modification : le 11 octobre 1988 à 15 h 15 min.