Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts (1 599 $). Accueillie en partie (789 $).

Résumé de la décision

La demanderesse a acheté un chien de race au défendeur le 7 avril 2001. Le contrat de vente offrait une garantie jusqu'à l'âge de deux ans dans le cas où l'animal serait atteint d'une dysplasie majeure héréditaire de la hanche. Cependant, ce n'est que le 17 février 2005 qu'une dysplasie aux deux hanches a été diagnostiquée. Cette dysplasie est une maladie sérieuse qui handicape fortement l'animal et nécessite des opérations coûteuses et aléatoires. Il s'agit d'une maladie de croissance, mais héréditaire et d'origine génétique. Elle constitue un vice caché. La garantie de qualité prévue à l'article 1726 du Code civil du Québec ainsi que les garanties dont traitent les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur ne comportent pas de limite dans le temps et doivent recevoir application. Le défendeur étant un vendeur professionnel et un commerçant, l'existence et la connaissance du vice au moment de la vente sont présumées. Par conséquent, il ne peut invoquer la dénonciation tardive du vice. Par ailleurs, le diagnostic ayant été confirmé par une radiographie le 17 février 2005, c'est à partir de cette date que l'avis devait être transmis au vendeur. Toutefois, la mort de l'animal le lendemain de cette intervention a rendu l'avis inutile. En outre, la demanderesse n'était pas tenue d'avertir son vendeur lors de la découverte d'une dysplasie au coude de son chien. Cette maladie n'entraînait qu'une boiterie intermittente et s'était guérie d'elle-même. La demanderesse n'avait pas non plus l'obligation de faire prendre des radiographies afin de déterminer l'existence de la maladie en l'absence de tout indice. Le chien étant mort d'une crise cardiaque et non en raison de sa maladie, il y a lieu de déduire du prix de l'animal sa valeur au moment de la perte. Au surplus, la portion de la réclamation se rapportant aux frais d'autopsie, de nécropsie et d'incinération doivent être considérés comme des dommages indirects. Le coût des radiographies et les frais médicaux ainsi qu'une somme de 100 $ à titre de troubles et inconvénients sont accordés. De plus, le défendeur devra payer une somme de 200 $ pour le témoignage de l'expert de la demanderesse, qui a déposé un compte d'honoraires de 387 $.


Dernière modification : le 31 mai 2007 à 12 h 59 min.