Résumé de l'affaire

Requête en inopposabilité d'une prise de possession et d'une vente de biens (art. 91 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité). Rejetée.

En 1987, Bellemare et Buisson, les débiteurs, ont acheté à tempérament un bateau et une remorque. Le même jour, le contrat a été cédé à la banque intimée. Le 18 février 1992, les débiteurs étant en défaut, cette dernière leur a donné un avis de reprise de possession des biens vendus. À ce moment, le solde dû s'élevait à 19 495 $. Le 28 février suivant, les débiteurs ont remis volontairement le bateau et la remorque à la Banque, qui les a cédés à son tour à l'intimée Pomerleau au prix de 19 495 $. Après avoir effectué des réparations, cette dernière les a revendus 77 500 $ à un tiers. Le 13 mars, Bellemare a fait cession de ses biens. La requérante, agissant à titre de syndic, soutient que la remise des biens et la vente lui sont inopposables.

 

Résumé de la décision

La faillite est survenue dans l'année qui a suivi la remise des biens à la Banque et leur revente. Cependant, la remise de ces biens, qui a eu lieu à la suite d'un avis de reprise de possession transmis dans le cours des affaires de la Banque, a éteint la dette des débiteurs envers celle-ci. Il ne s'agit donc pas d'une disposition de biens au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité puisqu'elle n'a pas été faite à titre gratuit ni pour une valeur purement nominale. L'extinction de la dette constitue une considération valable. La Banque a simplement exercé les droits qu'elle détenait en vertu du contrat de vente à tempérament dont elle était la cessionnaire. La remise à celle-ci du bateau et de la remorque est donc opposable au syndic. Même si cette remise a eu lieu alors que plus de la moitié de la dette avait été remboursée, l'autorisation du tribunal n'était pas requise puisque les débiteurs l'ont faite volontairement dans les 30 jours qui ont suivi l'avis de la Banque (art. 142 de la Loi sur la protection du consommateur). La vente des biens à Pomerleau, qui a été faite de bonne foi pour une contrepartie valable, est elle aussi opposable au syndic.


Dernière modification : le 24 février 2006 à 13 h 40 min.