En bref

Les demanderesses sont en droit d'obtenir l'annulation du contrat de formation professionnelle conclu avec la défenderesse, qui leur a fait miroiter un taux de placement minimal de 95 % ainsi qu'une forte demande pour ce type de travail dans l'industrie automobile; l'obligation qui leur a été imposée est excessive, abusive ou exorbitante au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en annulation de contrats de services. Accueillie.

Alors qu'elles étaient sans emploi, les demanderesses, pour la plupart monoparentales et âgées de plus de 40 ans, ont pris connaissance d'une offre de la défenderesse sur le site Internet d'Emploi-Québec. Selon cette dernière, plusieurs postes potentiels de conseiller en services ou d'«aviseur technique» étaient disponibles dans le domaine de l'automobile. Aucune connaissance mécanique n'était requise et le salaire offert était de 45 000 $, auquel s'ajoutaient divers avantages sociaux et bonis. Intéressées par cette offre, les demanderesses ont joint la défenderesse, qui les a informées qu'elles devaient préalablement suivre une formation technique de 10 jours au coût de 2 816 $. Celle-ci leur a également répété que plus de 95 % des finissants se trouvaient un emploi. Or, après avoir suivi la formation, les défenderesses ont été incapables de se trouver un emploi dans le domaine aux conditions décrites dans la publicité de la défenderesse. Elles demandent donc l'annulation du contrat de formation professionnelle conclu avec cette dernière ainsi que le remboursement du coût afférent à celle-ci.

Résumé de la décision

Les demanderesses sont en droit d'obtenir l'annulation du contrat, car leur obligation est excessive, abusive ou exorbitante au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. D'une part, la défenderesse leur a fait miroiter, verbalement et par écrit, dans sa publicité, un taux de placement minimal de 95 % ainsi qu'une forte demande à l'égard de ce type de travail dans l'industrie automobile. Or, la réalité était tout autre et il n'y avait qu'une très faible demande quant à ce type de formation. De plus, les conditions de travail étaient à mille lieues de celles décrites dans la publicité de la défenderesse. L'ensemble des faits ayant entouré la phase précontractuelle et celle relative à la formation du contrat démontrent que les demanderesses, qui étaient alors dans une position vulnérable, ont été victimes de fausses déclarations de la part de la défenderesse. D'autre part, chacun des critères énoncés à l'article 9 de la loi, soit la condition des parties, les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ainsi que les avantages qui en résultent pour les demanderesses, penche en faveur de l'annulation du contrat. Par conséquent, il y a lieu d'annuler les contrats et d'ordonner à la défenderesse de rembourser 2 816 $ à chacune des demanderesses.


Dernière modification : le 1 décembre 2011 à 18 h 43 min.