Résumé de l'affaire

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.
L'action collective est réclamée en réaction au projet de construction du Réseau express métropolitain (REM), lequel doit entraîner la fermeture du tunnel sous le mont Royal, dans lequel passaient 2 lignes de trains de banlieue. Les parties défenderesses ont annoncé des mesures d'accommodement, que la demanderesse considère comme insuffisantes. L'action qu'elle propose est fondée sur la responsabilité extracontractuelle, la responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage et la Charte canadienne des droits et libertés.

Décision

L'ajout dans le plan d'argumentation d'une référence à la Loi sur la protection du consommateur et à une possible responsabilité contractuelle ne doit pas être pris en considération. En effet, on ne peut tenter de modifier la demande par des moyens détournés. Par ailleurs, le désaccord ne porte pas sur l'existence des mesures d'atténuation mais sur leur ampleur ou leur intensité. La demande d'autorisation ne mentionne aucune mesure additionnelle qui serait nécessaire, pas plus qu'une mesure qui serait superflue et inutilement pénalisante. On ne démontre pas une faute civile en reprochant aux autorités publiques de ne pas en faire suffisamment. Il faut plutôt établir qu'un devoir légal s'impose à celles-ci et qu'elles y ont contrevenu. Or, la demande d'autorisation ne précise aucune loi qui aurait été transgressée outre le droit commun énoncé au Code civil du Québec. Les allégations de fait ne démontrent pas prima facie un abus de droit. Rien ne laisse entrevoir que les défenderesses se comporteraient, par action ou omission, sans viser un véritable bénéfice pour la collectivité et dans le seul but de nuire aux usagers. La demande échoue à démontrer la commission d'une faute. Quant à la question des troubles de voisinage, la demanderesse ne réside pas à proximité de l'une des 2 lignes de trains. Les problèmes dont elle se plaint n'ont pas de lien suffisamment étroit avec l'immeuble qu'elle possède. L'action proposée ne peut donc être autorisée sur cette base non plus. Aussi, il faut se garder de banaliser le concept de «droits fondamentaux». La demanderesse ne peut soutenir que sa vie est en jeu. Enfin, la description du groupe est circulaire et la demanderesse n'a pas de cause d'action personnelle.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 12 min.