Résumé de l'affaire

Action en réclamation des sommes dues en vertu d'un prêt. Accueillie (8 064 $). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (25 000 $). Rejetée.

En septembre 1989, l'auteure de la banque demanderesse a accordé une ouverture de crédit de 25 000 $ au défendeur. Celui-ci ayant omis pendant six mois d'effectuer les remboursements minimaux, la demanderesse a transformé, en juillet 1994, l'ouverture de crédit en un prêt d'argent conventionnel dont le remboursement devait s'effectuer par des versements mensuels. Le dernier versement a été effectué en juillet 1995. L'avis de déchéance du bénéfice du terme que la demanderesse a fait parvenir au défendeur le 31 janvier 1996 est demeuré sans réponse, d'où la présente réclamation. Le défendeur, qui attaque la validité de cet avis, prétend que la demanderesse n'était pas fondée à transformer l'ouverture de crédit qui lui avait été accordée en un prêt conventionnel. De plus, il lui reproche de ne pas avoir respecté les règles de la confidentialité.

Décision de la décision

Le contrat d'ouverture de crédit permettait à la demanderesse de cesser d'offrir du crédit. Aucun avis n'était nécessaire en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, puisqu'elle ne réclamait pas la déchéance du bénéfice du terme. Les irrégularités de l'avis de déchéance du terme invoquées par le défendeur ne visaient que de simples formalités et ne lui ont causé aucun préjudice. En effet, ce dernier a tenté de négocier une prolongation du terme par une série de promesses, qu'il n'a pas tenues, amenant la demanderesse à retarder l'institution de la présente action. Il s'agit d'un cas d'abus de confiance par un consommateur, dont le comportement doit être sanctionné puisque les dispositions des articles 6 et 7 du Code civil du Québec obligent chaque contractant à faire preuve de bonne foi dans l'exercice de ses droits. Le défendeur a retardé indûment l'échéance du paiement de sa créance en utilisant à mauvais escient les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Enfin, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la demanderesse, même si les renseignements transmis à une firme chargée de confectionner un rapport de solvabilité contenaient certaines erreurs de numéros de compte et de dates, puisque que ce rapport était loin d'être préjudiciable au défendeur, dont la situation financière était pourtant désastreuse.


Dernière modification : le 5 février 1998 à 13 h 50 min.