Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû sur un prêt. Accueillie.

Après avoir signifié un avis de déchéance du bénéfice du terme, la demanderesse a intenté une action en réclamation du solde dû sur un prêt. Le défendeur n'a pas remédié à son défaut dans le délai de 30 jours prévu à l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur et n'a pas fait de requête dans le délai prescrit à l'article 107 de cette loi pour obtenir la modification des modalités de paiement. Avant que la demanderesse n'intente son action, le défendeur lui avait toutefois offert de payer le capital de l'emprunt par versements de 90,71 $, ce qu'elle avait refusé car elle ne voulait pas renoncer aux intérêts. En défense à l'action intentée par la demanderesse, le défendeur demande au Tribunal de modifier les modalités de paiement de son emprunt.

Résumé de la décision

Le consommateur ne peut plus se prévaloir des articles 103 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur pour demander dans sa défense une modification des modalités de paiement d'un emprunt dont la Banque, qui bénéficie de la déchéance du bénéfice du terme, lui demande le remboursement. N'ayant pas plaidé erreur, surprise ou fraude, il est en effet forclos de le faire hors délai. Il ne peut non plus se prévaloir du droit que l'article 276 de la loi accorde au consommateur, puisque le droit d'obtenir la modification des modalités de paiement n'est pas un droit qu'on peut faire valoir par action directe ni, en soi, un droit qui peut rendre l'action du commerçant irrecevable en soi. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un cas où la preuve pourrait permettre l'application de l'article 8 de la loi ni de l'article 1040c C.C.


Dernière modification : le 1 novembre 1988 à 19 h 30 min.