En bref

Le demandeur n'ayant pas été informé de manière expresse des conditions d'annulation, de résiliation, de retour, d'échange ou de remboursement des forfaits acquis de la défenderesse conformément à l'article 54.4 de la Loi sur la protection du consommateur, il est en droit d'obtenir la résolution du contrat.

Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat conclu à distance. Accueillie.

Résumé de la décision

Le demandeur a gagné un concours lui permettant d'acquérir, pour la moitié du prix, un nombre maximal de 50 entrées pour jouer au paintball au centre récréatif de la défenderesse. Lors d'un entretien téléphonique avec un représentant de cette dernière, il s'est informé des conditions de réservation, du coût et des dates de disponibilités en vue de faire une réservation pour 10 à 15 personnes. À la demande du représentant, il a transmis les informations permettant de remplir sa demande de réservation, dont son numéro de carte de crédit. Un délai de 48 heures lui a alors été alloué pour modifier ou confirmer le nombre d'entrées achetées. Le lendemain, incapable de réunir un nombre suffisant de participants, il a recommuniqué avec la défenderesse afin d'annuler sa réservation, mais celle-ci l'a avisé que le forfait acquis n'était pas remboursable et que la somme de 398 $, soit le prix de 10 entrées, avait été débitée sur sa carte de crédit. Or, le demandeur n'ayant pas été informé de manière expresse des conditions d'annulation, de résiliation, de retour, d'échange ou de remboursement des forfaits acquis de la défenderesse, contrairement à ce que prévoit l'article 54.4 de la Loi sur la protection du consommateur, il est en droit d'obtenir la résolution du contrat. Ces informations n'ont pas été portées à sa connaissance lorsqu'il a participé au concours ni lorsqu'il a fait affaire à distance avec la défenderesse. D'ailleurs, le seul fait de laisser à la disposition des participants à un tirage certains renseignements portant sur le concours est insuffisant et ne permet pas de conclure que le commerçant a respecté son obligation de porter expressément à la connaissance du consommateur les informations prévues à l'article 54.4 de la loi. En effet, c'est au moment de conclure le contrat à distance, soit lors de la conversation téléphonique, que ces informations auraient dû être communiquées au demandeur. Qui plus est, la défenderesse a omis de transmettre à ce dernier un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion tel que le requiert l'article 54.7 de la loi.


Dernière modification : le 20 décembre 2011 à 19 h 01 min.