588. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser ou annuler le jugement d’autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies.
S’il révise le jugement d’autorisation, il peut permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées. De plus, si les circonstances l’exigent, il peut, en tout temps et même d’office, modifier ou scinder le groupe.
Si le tribunal annule le jugement d’autorisation, l’instance se poursuit entre les parties devant le tribunal compétent, suivant la procédure prévue au livre II.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 588 remplace l'article 1022 reproduit ci-dessous :
1022. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d'une partie, réviser le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif s'il considère que les conditions énumérées dans les paragraphes a ou c de l'article 1003 ne sont plus remplies.
Le tribunal peut alors modifier le jugement qui autorise l'exercice du recours collectif ou l'annuler ou permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées.
En outre, si les circonstances l'exigent, le tribunal peut, en tout temps, et même d'office, modifier ou scinder le groupe.