Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 26 000 $. Accueillie.

Résumé de la décision

À l'automne 2003, les clients de la compagnie d'assurances demanderesse ont confié à la défenderesse la préparation hivernale et l'entreposage de leurs bateaux respectifs. Cette dernière a déplacé les embarcations pour terminer l'agrandissement de son entrepôt. Dans la nuit du 7 au 8 octobre, des voleurs ont subtilisé les pieds de moteur des yachts des assurés. Les demanderesses, qui ont dû indemniser leurs assurés, réclament à la défenderesse 26 000 $ à titre de dommages-intérêts. L'entreposage temporaire des bateaux dans un endroit facilement accessible aux voleurs constitue une imprudence qui ne permet pas à la défenderesse d'invoquer la force majeure. Par ailleurs, la clause d'exonération de responsabilité incluse au contrat doit être analysée à la lumière de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit ce type de stipulation (art. 10 de la loi). Conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel (Quantz c. ADT Canada inc. (C.A., 2002-08-28), SOQUIJ AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972), la clause est sans effet et la défenderesse est condamnée à payer aux demanderesses la somme réclamée.


Dernière modification : le 4 décembre 2006 à 9 h 55 min.