Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure. Rejeté, avec dissidence.
Le juge de première instance a notamment déclaré que l'appelante, à titre de représentante des membres, n'avait droit à aucune portion du reliquat à distribuer dans une action collective.
Décision
MM. les juges Mainville et Beaupré: La question du reliquat peut se poser en amont d'une distribution, aux termes de l'article 597 du Code de procédure civile (C.P.C.), ou bien en aval, aux termes de son article 596. Ces dispositions doivent être lues ensemble. Dans les 2 cas, l'attribution d'un reliquat ne peut se faire qu'à un tiers. Le terme «tiers» exclut les parties à l'action collective. Outre le sens commun du terme «tiers», il existe des impératifs juridiques et pratiques qui militent fortement pour l'exclusion du représentant et du défendeur en tant que bénéficiaires du reliquat d'un recouvrement collectif, notamment afin d'éviter les conflits d'intérêts apparents ou réels tant dans le processus de liquidation ou de distribution du recouvrement collectif que dans celui menant à l'attribution du reliquat.
En outre, la position de l'appelante invite la Cour à mettre de côté l'éclairage utile de dispositions connexes, en l'occurrence l'article 593 C.P.C., qui limite ce que peut obtenir un représentant à une action collective, à même le recouvrement collectif, aux seuls paiements de ses débours, des frais de justice et des honoraires de son avocat. Or, on doit présumer que le législateur connaît le contexte législatif dans lequel il intervient ainsi que l'interaction et la cohérence nécessaires entre les différentes dispositions qu'il adopte ou modifie.
M. le juge Schrager, dissident: D'une part, l'article 593 C.P.C. n'est pas exhaustif quant aux droits d'un représentant et ne cible pas du tout la possibilité de partager le reliquat. D'autre part, le mot «tiers» signifie toute personne qui n'est pas membre du groupe. Ainsi, un représentant qui est un organisme (comme l'appelante) est un tiers par rapport au droit de participer dans la distribution du produit de l'action puisqu'il n'est pas membre du groupe. Un organisme social qui fait la promotion des intérêts qu'une action collective cherche à revendiquer semble un récipiendaire potentiel méritoire du reliquat. Si cela ouvre la porte à une participation du défendeur au reliquat, un tel résultat n'est pas moralement condamnable. Enfin, il est reconnu dans d'autres provinces du Canada que le reliquat est remboursable ou qu'il peut être remboursé à la partie défenderesse.