La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'entente de règlement selon laquelle DoorDash Technologies Canada Inc. inscrira électroniquement un crédit de 1,50 $ à chacun des comptes des membres encore ouverts, sans besoin de réclamation ni de la moindre intervention par le membre, est juste et raisonnable.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure approuve l'entente de règlement selon laquelle DoorDash Technologies Canada Inc. inscrira électroniquement un crédit de 1,50 $ à chacun des comptes des membres encore ouverts, sans besoin de réclamation ni de la moindre intervention par le membre.
Résumé
Demande d'approbation d'une entente de règlement et des honoraires d'avocats du groupe. Accueillie en partie.
Le 23 décembre 2021, un jugement autorisait l'exercice de l'action collective aux seules fins de règlement à l'encontre de DoorDash Technologies Canada Inc. Il était reproché à cette dernière de transgresser les articles 219, 224 c) et 228 de la Loi sur la protection du consommateur en raison de l'ajout tardif de frais de petite commande et de frais de service à la facture d'un consommateur commandant des mets d'un restaurant à faire livrer. Le règlement consiste à inscrire électroniquement un crédit de 1,50 $ à chacun des comptes des membres encore ouverts, sans besoin de réclamation ni de la moindre intervention par le membre, DoorDash n'étant pas tenue imputable selon la proportion des membres qui utiliseront le crédit ou pas.
Décision
Le tribunal doit faire montre de vigilance accrue à l'égard d'un règlement par voie de coupons, tout en gardant l'esprit ouvert quant à l'appréciation de son caractère juste et raisonnable. Or, il n'y a pas de contre-indications majeures à l'approbation d'un tel règlement par voie de coupons. Le membre typique fait affaire de façon répétitive avec DoorDash, de sorte qu'il y a une forte probabilité qu'il utilise promptement le crédit de 1,50 $ dès sa prochaine commande, vu la déduction automatique sur la facture. Le crédit représente une petite somme, mais rien n'indique que chaque membre ait subi un préjudice matériel important. Il n'y a pas de délai de péremption et aucune démarche n'est imposée au membre pour obtenir le crédit. Il est reproché aux règlements par voie de coupons de mal dissuader les pratiques commerciales interdites, du fait que le commerçant incite le consommateur à poursuivre sa relation d'affaires. En l'espèce, il a été démontré de façon satisfaisante que la pratique commerciale a été modifiée. Un recouvrement collectif ne requiert pas que le tribunal détermine ou connaisse la valeur pécuniaire globale de l'acquittement des réclamations. L'article 595 du Code de procédure civile précise qu'un recouvrement collectif peut résulter d'une ordonnance pécuniaire, d'une autre mesure réparatrice ou d'une combinaison des deux. L'absence de reliquat ne saurait constituer une négation de l'existence d'un recouvrement collectif. L'entente de règlement est juste, raisonnable et dans l'intérêt supérieur des membres du groupe. Cette entente constitue une façon raisonnable et acceptable de régler rapidement ce litige dans le respect des principes de proportionnalité et de saine administration de la justice.
L'entente de règlement prévoit pour l'avocat du groupe une rémunération globale de 92 000 $. Ce montant semble correspondre à 25 % des sommes perçues, selon la convention d'honoraires. Il n'est cependant pas possible de vérifier le pourcentage de 25 % puisque la valeur de la «somme perçue» n'est pas connue. L'avocat du groupe a accompli seul le travail, sans en déléguer à qui que ce soit. Cet avocat est membre du Barreau depuis 2011 et ne peut prétendre être déjà un avocat expérimenté et spécialisé en droit des actions collectives. Ainsi, les 150 heures consacrées au dossier doivent être rémunérées globalement au taux de 250 $ l'heure plutôt que de 350 $, avant application du multiplicateur, pour un total de 75 000 $ auquel s'ajoutent les taxes et les débours.