La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  La présomption absolue de préjudice prévue aux articles 228 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur ne dispense pas les membres d'une action collective de l'obligation de quantifier leur préjudice; cette preuve n'ayant pas été faite en l'espèce, c'est à bon droit que le juge de première instance a refusé d'accorder aux membres une diminution du prix de vente en raison d'un vice de conception du système de verrouillage de véhicules du modèle Mazda 3.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande en diminution de prix des membres d'une action collective intentée contre Mazda Canada inc. en raison d'un vice de conception du système de verrouillage de véhicules du modèle Mazda 3.

 

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en quantification des dommages. Rejeté.

 

Une action collective intentée contre Mazda Canada inc. en raison d'un vice de conception du système de verrouillage de véhicules du modèle Mazda 3, en ce qui concerne certaines années de fabrication, a été accueillie en partie (Fortin c. Mazda Canada inc. (C.A., 2016-01-15 (jugement rectifié le 2016-01-26)), 2016 QCCA 31, SOQUIJ AZ-51245973, 2016EXP-431, J.E. 2016-203). Puisqu'il y avait eu scission de l'instance, l'arrêt de 2016 ne portait que sur la responsabilité de Mazda, la quantification des dommages devant avoir lieu ultérieurement. La Cour a reconnu aux membres du premier groupe le droit de réclamer des dommages compensatoires pour les dommages ou les vols subis en raison de la faiblesse du système de verrouillage. Elle a également déterminé, pour les membres des 2 groupes, que Mazda avait contrevenu à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur en passant sous silence un fait important, soit la faiblesse du système de verrouillage des portières de ses véhicules. L'arrêt de 2016 a donc condamné Mazda à verser aux membres des 2 groupes «les dommages correspondant à la diminution de leur obligation» en lien avec le vice informationnel et a ordonné que le dossier soit retourné en première instance «pour audition sur la quantification». Le juge de première instance a déclaré qu'un plan d'indemnisation allait être approuvé pour les dommages matériels et liés aux assurances subis par le premier groupe. Il a cependant rejeté le recours en diminution du prix de vente fondé sur l'article 272 c) de la loi pour les membres des 2 groupes, d'où le présent appel.

 

Décision

  1. le juge Ruel: Le juge n'a pas commis d'erreur en déterminant que la preuve relative à la quantification du préjudice n'avait pas été faite. Il n'a pas refusé d'évaluer la valeur des dommages. La présomption absolue de préjudice qui résulte de l'application des articles 228 et 272 de la loi ne dispense pas les membres d'une action collective de quantifier leur préjudice. En s'appuyant sur les expertises de Mazda, le juge a rejeté la preuve par sondage des membres de l'action collective. Il a conclu que la perte de valeur des véhicules lors de la revente n'avait pas été prouvée. Le juge, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, pouvait arbitrer la quantification du préjudice. Cependant, en première instance, le juge a écarté la thèse des membres du groupe, lesquels n'ont proposé aucune méthode subsidiaire d'évaluation. Il ne revient pas à la Cour de tenir un débat sur la quantification du préjudice qui n'a pas eu lieu en première instance et de conjecturer à propos de ce qui aurait pu être accordé.

 


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 42 min.