La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : En raison de la résiliation anticipée du bail de location à long terme d'un véhicule automobile, un concessionnaire est en droit d'obtenir 18 455 $ du locataire ainsi que de sa caution à titre d'arrérages de loyer, d'indemnité de résiliation ainsi que pour les honoraires et les débours engagés.
PREUVE : La caution du consommateur ne peut invoquer l'article 263 de la Loi sur la protection du consommateur pour contredire verbalement les termes du cautionnement qu'elle admet avoir signé et par lequel elle reconnaît avoir reçu une copie du bail; cet article ne fait pas partie des dispositions énumérées à l'article 7 de la loi qui profitent à la caution.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (18 455 $). Accueillie. Demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires extrajudiciaires et en réclamation de dommages punitifs (12 438 $). Rejetée.
La défenderesse est locataire d'un véhicule automobile en vertu d'un contrat de location de 36 mois signé en décembre 2014. Le défendeur a cautionné ses obligations. La défenderesse n'ayant pas effectué les versements de juillet et août 2016, la demanderesse a signifié aux défendeurs un avis de reprise de possession. À la fin du mois d'octobre 2016, ces derniers ont signé une convention de remise volontaire du véhicule. Deux mois plus tard, le véhicule a été vendu à l'encan. Invoquant la résiliation anticipée du bail, la demanderesse réclame 18 455 $ aux défendeurs, qu'ils refusent de payer, invoquant différents manquements à la Loi sur la protection du consommateur. D'une part, le défendeur admet s'être engagé à titre de caution, mais il soutient qu'il n'a pas à exécuter les obligations qui découlent de cet engagement puisque la demanderesse ne lui a pas remis un double du bail ni du cautionnement. D'autre part, les défendeurs soutiennent que la reprise du véhicule a été faite illégalement. Ils reprochent à la demanderesse de ne pas avoir obtenu l'autorisation du tribunal conformément à l'article 150.32 de la loi et ils prétendent que leur consentement à la reprise a été vicié par les fausses déclarations de l'huissier quant aux conséquences juridiques qui en découlaient.
Décision
Le défendeur ne peut invoquer l'article 263 de la loi pour contredire verbalement les termes du cautionnement qu'il admet avoir signé et par lequel il a reconnu avoir reçu une copie du bail. En effet, cet article ne fait pas partie des dispositions énumérées à l'article 7 qui profitent à la caution. De plus, il n'existe pas de commencement de preuve lui permettant, par le truchement de l'article 2863 du Code civil du Québec, de contredire le contenu du contrat de cautionnement par son propre témoignage. La simple affirmation du défendeur selon laquelle il n'aurait pas reçu un double du contrat de cautionnement n'est pas convaincante, en plus d'être faite tardivement. De plus, la reprise du véhicule n'est pas survenue en violation de la loi. Le bail est un contrat de location à long terme qui n'est pas assujetti à l'article 150.32 de la loi. Il ne s'agit pas d'un contrat à valeur résiduelle garantie mais plutôt d'un contrat de louage à long terme d'un véhicule, avec option d'achat. Même si cet article avait trouvé application, la demanderesse n'aurait pas été tenue d'obtenir l'autorisation du tribunal avant de reprendre le véhicule puisque les défendeurs ont consenti à le lui remettre volontairement. La non-conformité de l'avis de reprise ainsi que son caractère incomplet n'ont pas non plus été démontrés. Enfin, le consentement des défendeurs à la remise volontaire du véhicule n'a pas été vicié par les propos de l'huissier. La demanderesse est en droit d'obtenir les sommes qu'elle réclame à titre d'arrérages de loyer et d'indemnité de résiliation ainsi que pour les honoraires et les frais engagés.