PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Distribution Dermaveda S.A. a passé sous silence un fait important en ne divulguant pas à une infirmière inscrite à une formation spécialisée en injection de produits esthétiques qu'elle n'allait bientôt plus pouvoir offrir ces traitements en vertu d'ordonnances collectives.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages moraux (12 375 $). Accueillie en partie (9 874 $).
La demanderesse, infirmière, s'est inscrite en 2016 à une formation offerte par Distribution Dermaveda S.A. en technique d'injection de produits esthétiques, soit la toxine botulinique (Botox) et l'acide hyaluronique. Elle a décidé de suivre cette formation sur la foi des déclarations de Dermaveda et de sa présidente, Truchon, selon lesquelles elle pourrait injecter ces produits en vertu d'ordonnances collectives délivrées par le directeur médical de Dermaveda si elle réussissait l'évaluation théorique et pratique. Or, à compter du 1er mai 2017, le Collège des médecins du Québec (CMQ) a interdit à ses membres de délivrer des ordonnances collectives à des fins d'injections de produits esthétiques et de renouveler les ordonnances antérieures. La demanderesse prétend avoir été victime de représentations fausses ou trompeuses. Selon elle, Truchon savait, au moment de la conclusion du contrat, que les ordonnances collectives allaient prendre fin et elle aurait dû l'en aviser. Elle réclame 12 375 $ en remboursement du prix payé pour la formation et de divers débours liés ainsi que pour les inconvénients subis.
Décision
Au moment de la conclusion du contrat, le 24 août 2016, Dermaveda n'a pas faussement déclaré à la demanderesse que l'injection de produits esthétiques en vertu d'ordonnances collectives était possible. En effet, l'interdiction n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2017. Par contre, le fait que le CMQ comptait interdire cette pratique a été passé sous silence, ce qui a empêché la demanderesse de donner son consentement éclairé au contrat. La possibilité de pratiquer des injections en vertu d'ordonnances collectives constituait un élément déterminant dans sa décision de payer pour la formation. La demanderesse avait informé Truchon qu'elle projetait démarrer sa propre entreprise en soins esthétiques, et cette dernière lui a confirmé qu'elle pourrait obtenir une ordonnance collective afin d'injecter des produits esthétiques si elle réussissait la formation. La demanderesse ne voulait pas dépendre d'un médecin pour l'obtention d'ordonnances individuelles, mais plutôt bénéficier d'ordonnances collectives du directeur médical de Dermaveda. Entre le 12 et le 24 août 2016, cette entreprise a acquis une connaissance suffisante de la décision du CMQ d'interdire les ordonnances collectives pour changer les conditions de sa formation, alors que Truchon a faussement déclaré qu'elle agissait ainsi en vertu d'une entente intervenue avec le CMQ. Dermaveda a manqué de bonne foi en omettant de dévoiler ce fait important à la demanderesse. Cette dernière n'avait aucune raison de douter des affirmations de Truchon et pouvait légitimement lui faire confiance. Elle est en droit d'obtenir le remboursement du prix payé pour la formation (6 777 $) et des frais d'hôtel afin de suivre celle-ci (597 $) ainsi que 2 500 $ pour les inconvénients subis.
NDLR
Ce dossier est lié à 6 autres dont le fondement est essentiellement le même. Ils sont respectivement diffusés à SOQUIJ AZ-51596846 (dossier no 505-32-036640-176), SOQUIJ AZ-51596848 (dossier no 505-32-036732-171), SOQUIJ AZ-51596844 (dossier no 505-32-036561-174), SOQUIJ AZ-51596845 (dossier no 505-32-036639-178), SOQUIJ AZ-51596950 (dossier no 505-32-700461-172) et SOQUIJ AZ-51596847 (dossier no 505-32-036699-172).