PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Vacances Sunwing inc. a contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant pour son forfait de voyage un prix supérieur à celui qu'elle avait annoncé sur son site Internet; il s'agit d'une contravention qui ne peut s'expliquer par une erreur excusable.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (1 500 $). Accueillie en partie (960 $).
Décision
La défenderesse a annoncé sur son site Internet un forfait de voyage au prix de 1 055 $ par personne. Le demandeur a entrepris de l'acheter pour sa conjointe et lui, mais sa démarche a été bloquée à la deuxième étape de la transaction au motif que le vol était complet. Or, en consultant d'autres forfaits offerts par la défenderesse aux mêmes dates, mais pour d'autres hôtels, il a constaté que le vol en question était disponible. Après plusieurs échanges avec des préposés de la défenderesse, le demandeur n'a pu obtenir le forfait au prix annoncé. Puisque les dates étaient importantes pour lui, il a tout de même acheté le forfait au prix exigé par la défenderesse (1 585 $ par personne). Les explications de cette dernière quant au fonctionnement en plusieurs étapes de son système d'achat en ligne ne sont d'aucune utilité. C'est le prix affiché sur le site qui constitue le prix annoncé et non le prix qui serait éventuellement apparu si le demandeur avait pu se rendre à la dernière étape du processus. C'est précisément en raison d'une information erronée relativement à la capacité du vol que le demandeur n'a pu conclure sa transaction en ligne. La défenderesse a contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant pour son forfait un prix supérieur à celui qu'elle avait annoncé sur son site. Il s'agit d'une contravention qui ne peut s'expliquer par une erreur excusable. Le demandeur a droit au remboursement de la différence entre le prix annoncé et le prix effectivement payé, moins la somme qu'il a versée pour la réservation des sièges, qui s'ajoute au prix du forfait.