LA DÉPÊCHE
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Une entreprise qui a omis de mentionner, dans sa publicité, qu'un modèle de soulier de sport prestigieux et rare n'était disponible qu'en quantité limitée dans sa boutique doit verser 400 $ à chacun des demandeurs pour avoir contrevenu à l'article 231 de la Loi sur la protection du consommateur.
RÉSUMÉ
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs (12 000 $). Accueillie en partie (1 600 $).
DÉCISION
Le 24 septembre 2016, les demandeurs ont attendu en vain durant la nuit l'ouverture des portes du commerce de la défenderesse pour acheter des souliers de sport dont le prestige et la rareté en faisaient un produit unique. Ils ont été les premiers à entrer dans le commerce, mais aucun article n'était disponible. Pourtant, sur Instagram, la défenderesse annonçait détenir ce modèle de soulier et indiquait que les premiers arrivés seraient les premiers servis dès l'ouverture du magasin. Aucune limite n'était mentionnée quant à la quantité disponible. Les demandeurs réclament 12 000 $ à titre de dommages, surtout punitifs, en raison de la publicité trompeuse sur la disponibilité des souliers. Or, ils n'ont pas démontré le lien de cause à effet entre la pratique commerciale alléguée et les dommages qu'ils disent avoir subis, dont la perte de salaire. De plus, ils n'ont pas conclu un contrat, alors que la Cour suprême, dans Richard c. Time Inc. (C.S., 2007-07-16), 2007 QCCS 3390, SOQUIJ AZ-50442262, J.E. 2007-1472, [2007] R.J.Q. 2008, a exigé la présence de cette condition pour accorder des dommages punitifs. Par contre, la défenderesse a contrevenu à l'article 231 de la Loi sur la protection du consommateur en ne mentionnant pas, dans son message publicitaire, la quantité limitée de souliers disponibles. Les demandeurs sont en droit d'être indemnisés pour la déception et la frustration qu'ils ont ressenties ainsi que pour l'inconfort subi par les longues heures d'attente infructueuses. En tenant compte du prix des souliers convoités et des frais de déplacement raisonnables engagés, chaque demandeur obtient une indemnité de 400 $.