La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Même s'il s'est écoulé 7 ans entre la fabrication d'une bouteille d'eau de 18 litres et le dégât d'eau provoqué par une fissure au fond de celle-ci, rien ne permet de mettre de côté les présomptions des articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur; le vendeur est condamné à payer 5 500 $ à l'assureur des consommateurs indemnisés à la suite des dommages causés à leur plancher de cuisine.

VENTE : Le recours subrogatoire d'un assureur contre le vendeur professionnel d'une bouteille d'eau de 18 litres fissurée qui s'est déversée sur le plancher de la cuisine de ses assurés est accueilli; l'entreprise est condamnée à payer 5 500 $ à l'assureur.

 

Résumé

Requête en réclamation de dommages-intérêts (5 500 $). Accueillie.

 

Décision

La demanderesse, subrogée dans les droits de ses assurés, réclame 5 500 $ à la défenderesse pour les dommages subis à la suite du bris d'une bouteille d'eau de 18 litres. La bouteille, installée sur un refroidisseur d'eau, s'est déversée, ce qui a endommagé le plancher de la cuisine des assurés. Ces derniers ont été indemnisés par la demanderesse pour les travaux d'assèchement et de réparation du plancher. La bouteille fissurée provenait de la défenderesse, qui exploite une usine d'embouteillage et qui livre les bouteilles d'eau à ses clients. En vertu de l'article 54 de la Loi sur la protection du consommateur et de l'article 1730 du Code civil du Québec (C.C.Q.), il incombe au commerçant, au fabricant et au distributeur une garantie légale qui bénéficie à l'acheteur et même au consommateur acquéreur subséquent. Les articles 1726 et 1729 C.C.Q. confèrent à l'acheteur une garantie de qualité du bien vendu. Par ailleurs, la garantie légale de qualité prévue à la Loi sur la protection du consommateur comporte une garantie d'usage normal, de durabilité raisonnable et de sécurité du bien. Par l'effet combiné des articles 37, 38 et 53 de la loi, le consommateur bénéficie de présomptions qui le dispensent de démontrer la cause du déficit d'usage ou de durabilité. Il lui suffit d'établir que l'usage du bien a mené à un «résultat insatisfaisant ou absent». Il s'agit de présomptions réfutables, à l'exception de celle mentionnée à l'article 53 alinéa 3 de la loi. En l'espèce, même s'il s'est écoulé sept ans entre la fabrication de la bouteille et le dégât provoqué par une fissure au fond de celle-ci, rien ne permet d'écarter ces présomptions. Les assurés ont démontré avoir subi un déficit d'usage grave qui leur a causé des dommages, soit une fissure dans la bouteille fabriquée à l'usine de la défenderesse. La demanderesse a prouvé que l'usage de la bouteille n'avait pas donné les résultats auxquels le consommateur peut raisonnablement s'attendre. La garantie de qualité d'usage comporte une obligation de résultat à l'égard de la conception matérielle du bien, mais aussi pour l'assurance donnée au consommateur que le produit répondra à l'usage projeté selon ses attentes légitimes. En tant que vendeur professionnel, la défenderesse n'a pas repoussé les présomptions d'antériorité du défaut ou du caractère occulte du vice. Une bouteille semblable a une durée de vie de 10 à 15 ans, et la preuve ne permet pas d'établir un mauvais usage par les assurés ou par un tiers.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 11 h 54 min.