La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  En affirmant que les traitements épilatoires par électrolyse ne devraient pas durer plus de six mois, la défenderesse a failli à son obligation de donner à la demanderesse toute l'information pertinente; l'absence de contrat écrit a également causé un préjudice à cette dernière, qui est en droit d'obtenir le remboursement d'une partie du coût des traitements.

 

Résumé

Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (5 803 $). Accueillie en partie (2 514 $).

 

Décision

Après avoir vu une annonce promotionnelle sur Internet, la demanderesse a consulté la défenderesse en mai 2013 pour des traitements épilatoires par électrolyse. Cette dernière lui a garanti que ses poils seraient éliminés en six mois de traitements. Les parties n'ont signé aucun contrat. En février 2014, insatisfaite des résultats, la demanderesse s'est laissé convaincre de continuer les traitements, qu'elle a finalement cessés en juillet 2014 pour les reprendre avec une autre esthéticienne, qui exigeait un prix plus élevé et qui ne garantissait pas le nombre de traitements requis. La demanderesse réclame le remboursement intégral des sommes versées à la défenderesse, et ce, en raison des fausses représentations de celles-ci sur la durée du traitement requis, qui l'ont incitée à conclure un contrat. Elle prétend aussi que les traitements n'ont eu aucune efficacité et qu'ils l'ont laissée avec des taches brunes aux jambes en raison du phénomène de cicatrisation des follicules suivant les interventions répétées de la défenderesse au même endroit. Les parties ont conclu un contrat de services à exécution successive au sens de l'article 189 a) de la Loi sur la protection du consommateur. Selon l'article 190 de la loi, un tel contrat doit être constaté par écrit et contenir des mentions obligatoires. Cette disposition est d'ordre public. N'ayant pas respecté une condition imposée par la loi quant à la formation du contrat, la défenderesse s'est exposée à un recours de la demanderesse en nullité du contrat. Par contre, une demande en nullité implique la remise en état des parties, ce qui est impossible en l'espèce. L'absence d'écrit a cependant causé un préjudice à la demanderesse en la rendant vulnérable face aux représentations de la défenderesse, notamment quant au nombre de traitements qui seraient requis. En affirmant que les traitements ne devraient pas durer plus de six mois, la défenderesse a failli à son obligation de donner à la demanderesse toute l'information pertinente. D'ailleurs, l'article 253 de la loi crée une présomption selon laquelle, si elle avait eu connaissance de la fausseté de ces représentations et garanties, elle n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. La demanderesse est donc bien fondée à réclamer une indemnisation pour le coût des traitements fournis au-delà du délai de six mois, soit 2 514 $. Elle n'a toutefois pas démontré que la défenderesse avait commis une faute dans la prestation des services ayant causé des dommages à sa peau. Les taches brunes dont elle se plaint ont été éliminées par les traitements subséquents d'une autre esthéticienne.


Dernière modification : le 30 août 2017 à 18 h 26 min.