en bref

Louage de services à exécution successive - contrat verbal - résiliation - acquiescement à jugement.

 

résumé de la décision

Requête en réclamation du montant comprenant la portion de services rendus, les frais d'administration et les frais bancaires occasionnés par le refus de paiement du chèque de l'intimé. Rejetée.

 

résumé de l'affaire

L'intimé a accepté verbalement de suivre un cours de voile d'une durée de quatre jours et dont le coût total était de 125 $. Il ne s'y est rendu qu'une seule journée et a fait parvenir à la requérante un chèque au montant de 31,25 $, lequel n'a pas été honoré faute de provisions suffisantes. Le consommateur a cependant indiqué à l'endos de sa copie d'assignation retournée au greffier qu'il voulait payer la somme réclamée mais ce paiement n'a jamais été fait.

L'article 190 de la Loi sur la protection du consommateur stipule qu'un contrat de louage de services à exécution successive doit être constaté par écrit. L'article 23 de cette loi énonce que le chapitre II (art. 23 à 33) traitant des règles de formation des contrats pour lesquels un écrit est exigé s'applique au présent contrat. Ces règles prévoient les obligations essentielles à l'existence d'un contrat et, par l'exigence d'un écrit, le législateur a expressément voulu une dérogation au mécanisme de l'offre et de la demande. L'acceptation verbale du consommateur ne lui a pas créé d'obligation légale. Il s'agit en l'espèce d'un défaut de fond rendant le contrat nul ad initio. Comme il n'y a pas eu formation d'un contrat entre les parties, il ne peut y avoir acquiescement à jugement même si le consommateur a reconnu avoir une obligation naturelle.


Dernière modification : le 21 janvier 1986 à 0 h 00 min.