La Dépêche

TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT :  Pour avoir égaré une enveloppe contenant d'importants documents qui devaient être transmis à Citoyenneté et Immigration Canada, des transporteurs sont condamnés à payer des dommages-intérêts de 15 000 $ aux expéditeurs.

CONTRAT : La clause de limitation de responsabilité dont les termes figurent au connaissement intervenu entre Dicom Express et les demandeurs est inopposable à ces derniers en vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : En vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur, la clause d'un contrat de transport qui limite la responsabilité du transporteur en cas de perte inexpliquée du bien confié est inopposable aux consommateurs.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie.

 

Les demandeurs réclament des dommages-intérêts découlant de la perte d'une enveloppe que leur avocat a confiée à la défenderesse Dicom Express pour être acheminée à Citoyenneté et Immigration Canada, en Alberta, concernant le renouvellement de leur permis d'étude et de travail, et qui ne s'est pas rendue à destination. La défenderesse ne nie pas avoir perdu l'enveloppe qui lui a été confiée, mais elle soutient que, aux termes du contrat de transport figurant au verso des connaissements, sa responsabilité est limitée à 4,41 $ par kilogramme de l'objet expédié. Subsidiairement, elle appelle en garantie les entreprises qui devaient effectuer le transport de l'envoi hors du Québec.

 

Décision

Il est incontestable que la défenderesse et les appelées en garantie ont égaré une enveloppe importante qui leur a été confiée pour livraison en Alberta. Dans le but d'avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir soit la commission d'une faute lourde par le transporteur, soit l'existence d'une situation qui permette d'écarter les clauses de limitation de responsabilité du transporteur. En l'espèce, la clause qui paraissait au connaissement semble conforme au Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements et sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport. D'ailleurs, le verso du connaissement mentionne que la défenderesse n'accepte pas de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur. Aux termes de ce contrat de transport, en l'absence de faute lourde, la défenderesse ne serait responsable envers les demandeurs que d'un montant nominal puisque l'enveloppe ne pesait même pas un kilogramme. Par contre, en vertu de l'article 2034 du Code civil du Québec (C.C.Q.), le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. En l'instance, il s'agit non seulement d'un contrat de transport, mais également d'un contrat de consommation, et ce, même si c'est par l'intermédiaire d'un mandataire (leur avocat) que les demandeurs ont expédié l'enveloppe. Or, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit toute stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. Cette disposition est d'ordre public. Les clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité des transporteurs poursuivis ne sont donc pas opposables aux demandeurs. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination et de le délivrer au destinataire ou au détenteur du connaissement (art. 2044 C.C.Q.). Il doit réparer le préjudice résultant du transport, à moins de prouver que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale (art. 2049 C.C.Q.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour la perte de revenus subie par le demandeur et l'interruption des études de la demanderesse en raison de la perte de documents ayant empêché le renouvellement de leurs permis, la défenderesse et les appelées en garantie sont condamnées à payer 15 000 $. Pour valoir entre elles, l'appelée en garantie Siemens Transportation Groupe inc. doit supporter l'entière responsabilité.


Dernière modification : le 29 août 2017 à 8 h 46 min.