en bref
La Cour d'appel a confirmé que les recours collectifs contre Brault et Martineau et Ameublements Tanguay, qui offrent de payer les taxes en cas d'achat comptant ou de payer en 50 versements sans intérêt, ne pouvaient être autorisés.
Les juges de première instance se sont bien dirigés en concluant que les intimées, Ameublement Tanguay et Brault et Martineau, n'étaient pas parties aux contrats de crédit variable intervenus entre les appelants et la Fédération des caisses Desjardins du Québec; les intimées n'étaient donc pas soumises aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur en ce qui concerne la divulgation et le calcul des frais de crédit.
Résumé de l'affaire
Appels de jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des requêtes pour autorisation d'intenter un recours collectif contre les intimées. Rejetés.
Dans deux dossiers distincts, les juges de première instance ont refusé d'autoriser les appelants à exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont acheté un bien dans un magasin sous la raison sociale des intimées par l'entremise d'un plan de financement fourni par la Fédération des caisses Desjardins du Québec à l'occasion d'une promotion conditionnelle à un paiement comptant. Dans leur publicité, les intimées offraient à l'acheteur qui payait comptant un rabais équivalant au montant des 2 taxes de vente ou la possibilité d'étaler le paiement de l'achat sur 50 versements sans intérêts. Dans ce dernier cas, les taxes applicables devaient être payées. Les appelants prétendent que le rabais équivalant aux taxes au moment d'un paiement comptant constitue des frais de crédit qui n'ont pas été divulgués conformément à la Loi sur la protection du consommateur et qui ne pouvaient être exigés immédiatement. Ils soutiennent avoir financé leurs achats au moyen de prêts d'argent qui ont été portés à un compte de crédit variable. Le contrat de crédit s'inscrirait alors dans le contexte d'une relation tripartite en vertu de laquelle Desjardins prêterait aux appelants l'argent permettant d'effectuer leurs achats et les intimées dicteraient certaines modalités de remboursement. Selon les appelants, les juges de première instance ont erré en concluant que les articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur étaient inapplicables aux recours collectifs qu'ils proposaient et en statuant qu'ils n'avaient subi aucun préjudice. Subsidiairement, les appelants soutiennent que le rabais au comptant équivalant aux taxes constitue un intérêt soumis aux exigences des articles 2 à 5 de la Loi sur l'intérêt et des articles 1565 et 2330 du Code civil du Québec (C.C.Q.).
résumé de la Décision
Dès l'approbation de sa demande d'adhésion au plan de financement Accord D, l'appelante Tremblay a eu accès à un crédit que lui a consenti Desjardins, dont elle s'est servi pour étaler sur 50 mois le remboursement du prix de ses achats chez l'intimée Ameublement Tanguay inc., et ce, selon les modalités prévues au contrat de crédit qui la lie à Desjardins pour l'utilisation de sa carte de crédit. Ayant choisi de ne pas profiter du rabais au comptant, les taxes qui étaient exigibles à compter de la conclusion de la vente ont été portées à la limite courante de sa carte Visa Desjardins. Pour sa part, l'appelant Toure a rempli, au moment de ses achats, un formulaire intitulé «Demande de financement et de carte» afin de devenir titulaire d'une carte de crédit Brault & Martineau émise par Desjardins et lui permettant d'obtenir les avantages du plan de financement Accord D. Il a ainsi eu accès à un crédit que lui a consenti Desjardins et dont il s'est servi pour payer ses achats. Or, les contrats intervenus entre les appelants et Desjardins possèdent les caractéristiques de ce que l'article 118 de la Loi sur la protection du consommateur définit comme un «contrat de crédit variable», soit celui par lequel un crédit est consenti d'avance par un commerçant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat. Ce type de contrat comprend notamment celui conclu pour l'utilisation, comme en l'espèce, d'une carte ou d'une marge de crédit. En outre, le contrat de crédit conclu entre les appelants et Desjardins est conforme aux exigences de la loi et de son règlement d'application régissant ce contrat. De plus, les paiements effectués aux intimées au moyen des cartes de crédit Visa Desjardins des appelants ont eu pour effet de libérer immédiatement ces dernières de toutes leurs obligations envers les intimées et de créer deux nouvelles dettes; celle des appelants envers l'institution financière émettrice de la carte et une obligation équivalente de Desjardins envers les intimées (art. 1564 al. 2 C.C.Q.). Même en tenant pour acquis que les intimées ont déterminé certaines conditions du financement consenti par Desjardins, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont accordé aucun crédit aux appelants. Dans ces circonstances, les juges se sont bien dirigés en concluant que les intimées n'étaient pas parties au contrat de crédit variable intervenu avec Desjardins. Celles-ci n'étaient donc pas soumises aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur en ce qui concerne la divulgation et le calcul des frais de crédit. D'autre part, la somme que doit débourser sur-le-champ celui qui opte pour un plan de financement plutôt que de profiter d'un rabais réservé à celui qui paie comptant constitue une composante des frais de crédit au même titre que celle qui est réclamée à titre d'intérêt. Toutefois, il s'agit d'une somme fixe versée à la conclusion de la transaction, laquelle ne s'accroît pas avec le passage du temps. En conséquence, ce n'est pas un intérêt. Ainsi, les contraventions alléguées au Code civil du Québec ou à la Loi sur l'intérêt sont sans fondement juridique.