En bref
En vertu de l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur peut opposer au prêteur les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du vendeur; toutefois, la portée de cet article ne va pas jusqu'à permettre aux consommateurs d'intenter un recours en dommages-intérêts contre l'institution prêteuse.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (7 000 $). Rejetée.
Résumé de la décision
Les demandeurs réclament 7 000 $ à la défenderesse aux motifs que la thermopompe, dont l'achat, en 2003, a été financé par cette dernière, ne leur a pas procuré les bénéfices escomptés et que le vendeur itinérant a cessé ses activités. Ils invoquent ainsi la garantie de 10 ans comprise dans le contrat de vente. En vertu de l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur peut opposer au prêteur les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du vendeur. Toutefois, tel qu'il est énoncé dans Banque Nationale du Canada c. Roy (C.Q., 1997-11-21), SOQUIJ AZ-98031093, J.E. 98-540, [1998] R.J.Q. 939, la portée de cet article ne va pas jusqu'à permettre aux consommateurs d'intenter un recours en dommages-intérêts contre l'institution prêteuse. C'est relativement au prêt que le consommateur peut contester et non aux pertes d'économies d'énergie non réalisées ou aux autres dommages inhérents. De plus, le contrat intervenu entre les demandeurs et le vendeur n'a pas été cédé à la défenderesse, ce qui exclut l'application de l'article 103 de la loi. Par conséquent, l'article 116 ne peut s'appliquer et le recours, en plus d'être prescrit, est mal fondé.