En bref
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs, qui n'ont pas été informés quant à la politique d'attribution de la chambre d'hôtel incluse dans leur forfait de voyage, ont droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
CONTRAT DE SERVICES : L'une des conditions essentielles de l'achat du forfait de voyage était l'attribution d'une chambre précise; comme les demandeurs ont reçu une chambre de qualité supérieure à celle correspondant au prix qu'ils avaient payé et qu'ils ont pu bénéficier de tous les autres services offerts par l'hôtel, la résolution du contrat donnerait ouverture à un enrichissement injustifié.
CONTRAT : Les demandeurs n'ont jamais été informés de la clause externe inscrite dans la brochure publicitaire du grossiste concernant l'attribution des chambres; suivant l'article 1435 C.C.Q., cette clause est considérée comme nulle puisqu'elle n'a pas été portée à leur connaissance.
Résumé de l'affaire
Requête en résolution d'un contrat et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (3 858 $).
Le 28 juin 2007, les demandeurs ont acheté à l'agence de voyages défenderesse deux forfaits de trois semaines tout inclus en Jamaïque pour la somme de 9 776 $. Il s'agissait de l'hôtel où ils s'étaient mariés deux ans auparavant. Les demandeurs ont fait savoir à Fontaine, préposée de la défenderesse, qu'ils désiraient avoir la chambre de luxe no 5246, avec vue sur la mer, ce qui a été inscrit à la facture. À leur arrivée en Jamaïque, le 1er décembre suivant, ils sont restés les six premiers jours dans une chambre sombre située à l'arrière de l'édifice, sans vue particulière. Ils ont communiqué plusieurs fois avec Fontaine et la direction de l'hôtel. Ils ont été relogés dans la chambre no 2106, qui était sensiblement de la même superficie et de la même qualité que la chambre no 5246 mais ne bénéficiait pas d'une aussi belle vue. Les représentants de l'hôtel ont mis du temps à satisfaire les demandeurs parce que le prix qu'ils avaient payé pour les forfaits était trop bas. Ceux-ci soutiennent que Fontaine ne les a pas informés que l'attribution des chambres était à l'unique discrétion de l'hôtelier. Ils demandent la résolution du contrat, prétendant que leurs vacances ont été ratées et que le type de chambre constituait un élément essentiel de la convention liant les parties. Ils réclament le remboursement de $9 966 $ et 2 000 $ en dommages-intérêts.
Résumé de la décision
Le contrat est régi par la Loi sur la protection du consommateur. Les demandeurs n'avaient pas en leur possession tous les documents et brochures pertinents. Ils n'ont jamais été informés de la clause externe inscrite dans la brochure publicitaire de Vacances Transat visant l'attribution des chambres. Suivant l'article 1435 du Code civil du Québec, cette clause doit être considérée comme nulle puisqu'elle n'a pas été portée à la connaissance des demandeurs. Toutefois, ceux-ci ont obtenu une chambre de qualité supérieure compte tenu du prix qu'ils avaient payé et ils ont pu bénéficier de tous les autres services offerts par l'hôtel. La résolution du contrat donnerait ouverture à un enrichissement injustifié. L'obligation de la défenderesse était divisible; une grande partie du contrat a été respectée et la remise en état n'est pas possible. Les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 272 de la loi puisque la défenderesse ne leur a pas fourni l'information pertinente quant à l'attribution des chambres. Ils ont droit à un tiers du coût, soit 3 258 $, et à 600 $ pour troubles et inconvénients.