778. Dans les lois et leurs textes d’application, les remplacements suivants sont effectués, en faisant les adaptations nécessaires:
1° «action collective» remplace «recours collectif» et «action» remplace «recours» lorsque ce mot désigne un recours collectif;
2° «avis», «avis d’exécution» ou «ordonnance», suivant les contextes, remplacent «bref», «bref d’exécution», «bref de saisie», «bref de saisie- exécution», «bref de saisie immobilière», «bref de saisie mobilière» et «bref de saisie-exécution mobilière» s’il est nécessaire d’y substituer un terme, autrement le mot ou l’expression est supprimé;
3° «compétence», lorsque cette expression désigne la compétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «juridiction»;
4° «honoraires» remplace «honoraires extrajudiciaires» et l’expression «honoraires judiciaires» est supprimée;
5° «jour férié» remplace «jour non juridique» et «jour ouvrable» remplace «jour juridique»;
6° «mandat de protection» remplace «mandat en prévision de l’inaptitude», «mandat donné en prévision de l’inaptitude», «mandat d’inaptitude» de même que les expressions au même effet;
7° «ordonnance de saisie en mains tierces» remplace «bref de saisie-arrêt»;
8° «ordonnance d’expulsion» remplace «bref de possession» et «bref sur action en éviction»;
9° «ordonnance en habeas corpus» remplace «bref en habeas corpus»;
10° «poste recommandée» remplace «courrier certifié», «lettre certifiée», «poste certifiée», «courrier recommandé» et «lettre recommandée»;
11° «pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01)» remplace tout texte où, qu’il y ait ou non référence expresse au Code de procédure civile (chapitre C-25), il est fait mention d’une action ou d’un recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, d’un recours extraordinaire prévu au ou au sens du Code de procédure civile ou d’un recours extraordinaire prévu aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile;
12° «procès-verbal d’abornement» remplace «procès-verbal de bornage»;
13° «règlement du tribunal», lorsqu’il s’agit d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «règle de pratique»;
14° «vente sous contrôle de justice» remplace «vente sous l’autorité de la justice» et «vente en justice».
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 778 remplace l'article 4 reproduit ci-dessous :
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:
a) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b) «cause en état»: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e) «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f) «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience;
g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause;
h) «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i) «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage;
j) «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience.
De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.