en bref
La banque, cessionnaire du contrat de vente d'une thermopompe, doit assumer toutes les obligations du vendeur, y compris les déclarations faites quant aux économies d'énergie.
Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts découlant de la vente d'une thermopompe. Accueillie (7 000 $).
Le 25 octobre 2001, le demandeur a acheté une thermopompe au prix de 15 522 $ à Climatisation et chauffage Bon-Air inc., alors représentée par son vendeur Jacques Trottier. Il s'agissait d'un contrat de vente itinérante qui comprend l'installation de la thermopompe ainsi qu'une garantie prolongée de 10 ans. Le même jour, le demandeur a contracté un emprunt auprès de la banque défenderesse pour le prix de la vente. Les versements mensuels devaient s'échelonner jusqu'en septembre 2012. Aux termes du prêt, la défenderesse devenait cessionnaire du contrat de vente. Le demandeur soutient qu'il a acheté la thermopompe parce que Trottier l'a assuré qu'il réaliserait des économies de chauffage substantielles tout au long de sa vie utile, alors estimée à une quinzaine d'années. Bien que satisfait de la performance de l'appareil, il n'a réalisé aucune économie de chauffage. Il réclame à la défenderesse les économies d'énergie qu'il n'a pas réalisées, la perte du bénéfice de la garantie prolongée ainsi que des dommages-intérêts pour un total de 7 000 $. La défenderesse accepte d'honorer la garantie de 10 ans prévue au contrat de vente, mais elle allègue que le recours est prescrit.
Résumé de la décision
Le document intitulé «Planification et gestion du programme habitation Québec 2000», qui était annexé au contrat de vente, indiquait que le demandeur réaliserait des économies annuelles de 404 $. Ce dernier a plutôt démontré avoir subi une perte mensuelle de 135 $ compte tenu du coût d'achat de la thermopompe et de son mode de financement, depuis l'achat de l'appareil. Il a subi des dommages dont l'évaluation est nettement supérieure à ce qu'il réclame. Le contrat est régi par la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de l'article 103 de cette loi, la défenderesse, à titre de cessionnaire, est responsable avec Bon-Air de l'exécution des obligations de cette dernière jusqu'à concurrence du montant de la créance. Celle-ci ayant été cédée, la défenderesse doit donc assumer toutes les obligations du commerçant envers le demandeur, lesquelles se trouvent au contrat de vente et au document annexé. Cependant, en vertu des articles 273 à 275 de la loi, le recours du demandeur est prescrit, car l'action a été intentée à l'extérieur du délai de trois ans à compter de la formation du contrat. La défenderesse est cependant tenue en vertu du Code civil du Québec (C.C.Q.), car elle est également cessionnaire du contrat et, à ce titre, assume toutes les obligations qui en découlent. De plus, en déclarant vouloir honorer la garantie de 10 ans, elle a consenti à remplir les obligations qui découlent du contrat. Le recours du demandeur est assujetti à la prescription de trois ans prévue à l'article 2925 C.C.Q., délai qui court à compter du jour où le droit d'action a pris naissance. La thermopompe a été installée en 2001 et ce n'est qu'après l'avoir utilisée pendant environ un an que le demandeur s'est rendu compte que les déclarations de Trottier étaient fausses. Le droit d'action a donc pris naissance en novembre 2002. La défenderesse devra verser 7 000 $ au demandeur.