En bref

Étant donné les faux renseignements inscrits sur l'étiquette apposée sur le véhicule vendu et portant sur l'état réel de certaines pièces du véhicule, la vente est annulée.

Résumé de l'affaire

Action en nullité d'une vente d'automobile et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Le 20 juillet 2001, le demandeur a acheté une automobile d'occasion de la concessionnaire défenderesse. Quelques jours après la vente, l'automobile présentait déjà des problèmes de climatisation et de verrouillage des portes. Le 5 septembre suivant s'est manifestée une défectuosité de la courroie de distribution qui nécessitait une réparation d'environ 2 000 $. La garantie du vendeur étant expirée, la défenderesse a refusé de réparer le véhicule à ses frais. Le demandeur a confié les réparations à un tiers, mais le problème a persisté et a entraîné le bris du moteur, de sorte que le véhicule est devenu inutilisable. Le demandeur a aussi appris que celui-ci avait été accidenté en août 1998, ce que la défenderesse avait omis de lui révéler. À l'appui de son recours, le demandeur invoque les vices cachés du véhicule vendu. En plus du remboursement du prix, il réclame des dommages-intérêts de 5 800 $ pour le coût des réparations et pour les inconvénients subis. Il affirme que la défenderesse lui avait déclaré que l'automobile avait été inspectée et que les pièces mentionnées sur l'étiquette (courroie de distribution, air climatisé) étaient neuves.

Résumé de la décision

Au moment de la vente, le véhicule comportait un vice caché que le demandeur ne pouvait déceler par un examen normal. La courroie de distribution était atteinte d'une déficience majeure puisqu'elle a fait défaut après que l'automobile eut parcouru 9 000 kilomètres seulement alors qu'elle devait durer au moins pendant 45 000 kilomètres. En outre, le véhicule avait déjà fait l'objet d'un accident. La garantie légale s'applique, même si la garantie conventionnelle de 5 000 kilomètres est expirée. La défenderesse n'a pas prouvé que le demandeur avait fait une mauvaise utilisation du véhicule. D'autre part, l'étiquette apposée sur celui-ci indiquait que des pièces étaient neuves et que des réparations avaient été effectuées à l'automobile depuis le 15 mars 2001 (art. 156 de la Loi sur la protection du consommateur). Or, la défenderesse n'a effectué aucune de ces réparations. Ses déclarations sur l'état réel des pièces et du véhicule étaient donc fausses. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la vente. Le demandeur a droit au remboursement du prix de celle-ci. Cependant, il n'a pas droit au coût des réparations effectuées par un tiers. Il aurait dû les confier à un concessionnaire accrédité offrant une garantie d'un an. La défenderesse devra lui verser des dommages-intérêts de 1 000 $ pour les inconvénients qu'elle lui a causés.


Dernière modification : le 17 octobre 2003 à 10 h 39 min.