Résumé de l'affaire

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant condamné les appelantes à payer 157 500 $ aux intimés. L'appel de Beaver Lumber Company est accueilli en partie; les autres sont rejetés.

L'intimé a été sérieusement blessé lorsque l'échelle pliante dans laquelle il montait s'est effondrée, le joint de l'articulation centrale ayant cédé. L'échelle lui avait été vendue et livrée la veille de l'accident par l'appelante Beaver Lumber Company (Beaver). Les intimés ont poursuivi Beaver ainsi que les compagnies qui ont fabriqué l'échelle. Le premier juge a conclu que l'échelle était défectueuse et que telle était la seule cause de l'accident. Les appelantes Véranda Industries inc. (Véranda) et 141690 Canada inc. (Edmaq) ont toutes deux été tenues responsables du dommage à titre de concepteur et de fabricant, dans une proportion respective de 45 % et 55 %. De plus, bien que l'on n'ait pas fait de reproche à Beaver en vertu des articles 1053 C.C. ou 1527 C.C., le premier juge a décidé qu'elle devait être tenue d'indemniser la victime en application de la règle formulée à l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur et que cette condamnation devait être solidaire en vertu de l'article 1106 C.C. Les appelantes prétendent qu'il n'y a pas de lien de causalité, en se fondant sur les conclusions d'un expert selon lesquelles, lorsque les articulations de l'échelle sont bien vissées, il faut plusieurs utilisations pour entraîner un affaissement.

Résumé de la décision

Le premier juge a fait une étude très attentive de tous les éléments et questions de fait, et les appelantes, qui ont reconnu que l'échelle se serait effondrée tôt ou tard, n'ont donné aucun motif qui justifierait l'intervention de la Cour d'appel. Par ailleurs, l'examen de la preuve a démontré que le premier juge avait eu raison de conclure que les appelantes Véranda et Edmaq participaient toutes deux à la fabrication de l'échelle, et ces dernières n'ont fait la preuve d'aucune erreur dans le jugement dont appel tant dans la détermination des dommages qu'en ce qui a trait au partage de la responsabilité. Quant à la présomption créée par l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur, elle n'est absolue que dans la mesure où le vice ne pouvait être décelé par un examen ordinaire de la chose. Beaver ne peut plaider que le recours en vertu de l'article 53 est limité aux recours strictement reliés à la vente (l'annulation ou la réduction de prix) en se fondant sur le fait que l'imposition au marchand de l'obligation de s'assurer que les produits vendus ne sont affectés d'aucun vice équivaudrait à interdire un commerce comme le sien. L'article 53 fait référence au «commerçant» et non au «vendeur», et ne traite que des contrats visés par la loi. De plus, le consommateur dispose également, en vertu de l'article 272 de la loi précitée, d'un recours en dommages, et le premier juge a eu raison de conclure que le recours en dommages est l'un de ceux visés par l'article 53 et de conclure à son application. Cependant, l'épouse de la victime n'avait pas la qualité de consommatrice et le juge ne pouvait pas étendre la condamnation de Beaver aux dommages subis par celle-ci. De plus, la responsabilité des appelantes procédant de deux sources juridiques, le juge ne pouvait appliquer l'article 1106 C.C. et aurait dû tenir Beaver responsable in solidum. Le jugement devrait être modifié en conséquence.


Dernière modification : le 9 juillet 1992 à 23 h 58 min.