Résumé de l'affaire

Action réclamant le paiement d'une somme de 14 099 $ et demandant à la Cour d'accorder la remise du véhicule à la défenderesse. Accueillie en partie (2 000 $).

Le demandeur a acheté une automobile d'occasion du concessionnaire défendeur, le 24 février 1988. Au mois de juillet 1988, il apprend que le véhicule avait été accidenté avant la vente, alors que la défenderesse ne le lui avait jamais mentionné. Il prétend qu'il n'aurait jamais acheté le véhicule s'il avait connu ce fait. Il réclame le remboursement du prix du véhicule ainsi que des dommages et il désire remettre le véhicule à la défenderesse. Il invoque aussi le fait que l'étiquette obligatoire, aux termes de l'article 156 de la Loi sur la protection du consommateur, n'est pas conforme puisqu'elle indique un kilométrage différent (10 000 km) de celui inscrit au contrat de vente (11 600 km). Le véhicule est couvert par une garantie jusqu'à 80 000 km ou jusqu'au 31 janvier 1991, selon la première échéance. Au jour du procès, le 7 novembre 1989, le véhicule avait parcouru environ 56 000 km depuis la vente, pour un total de 68 000 km. Il est mentionné au contrat que le demandeur achetait le véhicule pour s'en servir comme taxi. Il a dû faire effectuer de nombreuses réparations au cours des six premiers mois suivant l'achat du véhicule, mais elles étaient couvertes par la garantie. La défenderesse plaide que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas car le demandeur, chauffeur de taxi, n'est pas un consommateur au sens de la loi.

Résumé de la décision

La définition de «consommateur» (art. 1 e)) précise que celui-ci est une personne physique, mais exclut le commerçant qui se procure un bien aux fins de son commerce. Or, la loi ne définit pas le terme «commerçant». S'inspirant de la doctrine et de la jurisprudence, le Tribunal assimile le chauffeur de taxi au camionneur artisan, qui est considéré consommateur et non commerçant. Bien que l'étiquette mentionne 1 600 km de moins que le kilométrage inscrit au contrat, le demandeur a signé le contrat en toute connaissance de cause et il n'a demandé aucune modification. L'omission de déclarer que le véhicule avait déjà été accidenté constitue une «représentation» fausse et trompeuse (art. 216, 219 et 228). Vu le kilométrage parcouru avec le véhicule par le demandeur, la remise en état des parties n'est plus possible et l'article 272 de la loi, invoqué par le demandeur, ne peut recevoir application. Dans les circonstances, le Tribunal condamne la défenderesse à verser au demandeur une somme de 2 000 $.


Dernière modification : le 29 novembre 1989 à 20 h 57 min.