en bref
Assurance - action par laquelle la demanderesse, une compagnie qui finançait les primes pour des polices vendues par le courtier du défendeur, réclame du défendeur la somme de 4 165 $ avec intérêts au taux de 36 % - accueillie en partie (1 045 $ au taux d'intérêt légal), avec réserve des droits de la demanderesse pour le solde de 3 120 $ à récupérer des courtiers ou de l'assureur du défendeur et réserve des droits du défendeur pour récupérer des courtiers la somme de 1 045 $.
résumé
Le défendeur assura son camion moyennant une prime de 5 325 $ payable par dix chèques postdatés, que le courtier du défendeur fit parvenir à la demanderesse qui lui remit la somme de 4 480 $ pour le paiement de la prime auprès de l'assureur. Quelques mois plus tard le défendeur vendit son camion, demanda à son courtier de mettre fin au contrat d'assurance et fit des arrêts de paiement sur les chèques postdatés non encore encaissés. L'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur s'applique au cas. Comme le camion fut vendu le 15 octobre 1980 mais que l'annulation de la police n'eut lieu que le 19 décembre 1980, ce n'est qu'à partir de cette dernière date que le défendeur pouvait plaider compensation; le défendeur devait donc deux mois et quatre jours de financement. L'argument de la demanderesse voulant que la compensation ne puisse lui être opposée car le défendeur devait plutôt solliciter lui-même le crédit de 3 120 $ offert par l'assureur et payer la totalité de la somme due à la demanderesse, est à rejeter; il n'y a aucune preuve d'un refus de l'assureur de payer ce crédit et, comme le défendeur a cédé le droit de le réclamer, seul le courtier ou la demanderesse peut le faire, d'où compensation possible par le défendeur. L'intérêt de 36 % est excessif et non mentionné au contrat de financement signé par le défendeur. D'après ce contrat le courtier n'était pas le mandataire de la demanderesse; dans le cas contraire, de toute façon, la preuve ne démontre pas que le courtier ait mis fin au contrat de financement.