a) tous les lecteurs optiques de son établissement, incluant ceux mis à la disposition des consommateurs, ainsi que les appareils permettant l'impression des étiquettes prévues à l'article 91.5, sont reliés à une seule base de données comportant les prix des biens offerts en vente dans cet établissement;
b) les lecteurs optiques utilisés aux caisses et ceux mis à la disposition des consommateurs permettent d'afficher le prix des biens offerts en vente dans cet établissement sur lesquels est apposé un code universel de produits;
c) l'étiquette prévue à l'article 91.5 est apposée conformément aux exigences de cet article à l'égard de chaque bien visé à cet article qui est offert en vente dans son établissement;
d) le reçu de caisse qu'il remet au consommateur pour chaque transaction contient les renseignements suivants:
i. le nom du commerçant;
ii. le numéro de téléphone du commerçant et, le cas échéant, son adresse électronique ou celle de son service à la clientèle;
iii. la date de la transaction;
iv. la nature de chaque bien acheté ainsi que sa marque distinctive s'il en est;
v. le prix de chaque bien acheté vis-à-vis de l'identification de ce bien;
e) lorsque la surface de son établissement accessible aux consommateurs est de 697 m2 ou plus, des lecteurs optiques, répartis également dans l'établissement et disposés de façon à ce qu'ils soient faciles d'accès, sont mis à la disposition des consommateurs, le nombre de tels lecteurs optiques étant de:
i. 1, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 697 m2 mais inférieure à 1 860 m2;
ii. 2, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 1 860 m2 mais inférieure à 3 720 m2;
iii. 3, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est d'au moins 3 720 m2 mais inférieure à 5 580 m2;
iv. 4, si la surface de l'établissement accessible aux consommateurs est de 5 580 m2 ou plus.
Le commerçant ne peut toutefois se prévaloir de la présente exemption à l'égard des vêtements offerts en vente dans son établissement non plus qu'à l'égard des biens sur lesquels aucun code universel de produits n'est apposé.
L'exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa ne prend effet que le 23 juin 2001.