Signalement(s)

L'administrateur d'une entreprise de prêts rapides est déclaré coupable d'avoir conclu avec des consommateurs des contrats de prêt d'argent qui ne comportaient pas toutes les mentions prescrites par l'article 115 de la Loi sur la protection du consommateur.

En tant qu'administrateur d'une entreprise de prêts rapides, l'intimé est déclaré coupable d'avoir conclu avec des consommateurs des contrats de prêt d'argent qui ne comportaient pas toutes les mentions prescrites par l'article 115 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé

Appel d'acquittements. Accueilli.

Le poursuivant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l'intimé sous l'accusation d'avoir commis à titre de participant l'infraction prévue à l'article 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur. En tant qu'administrateur d'une entreprise de prêts rapides, il était accusé d'avoir conclu avec des consommateurs 12 contrats de prêt d'argent qui ne comportaient pas toutes les mentions énoncées à l'article 115 de la loi. Ces prêts ont été conclus sur Internet presque instantanément, sans vérification de crédit. Ils étaient assortis de taux d'intérêt élevés (généralement 29 %) et de frais divers. Dès la signature, le consommateur faisait une demande d'avance d'argent correspondant au plein montant du crédit consenti. La somme lui était aussitôt versée et le remboursement se faisait au moyen de versements périodiques préétablis. Pour obtenir une autre somme d'argent par la suite, le consommateur devait faire un remboursement d'au moins 60 % de la somme initiale et présenter une demande de renouvellement.

Selon les calculs effectués par l'Office de la protection du consommateur, les taux de crédit, qui pouvaient excéder 200 % en réalité, n'étaient pas indiqués de manière exacte aux contrats, ce qui contrevient à l'article 115 de la loi. En défense, l'intimé a prétendu que les contrats n'étaient pas des contrats de prêt, mais plutôt des contrats de crédit variable à l'égard desquels l'article 115 de la loi ne s'applique pas. Le juge du procès lui a donné raison et il l'a acquitté sous tous les chefs.

Décision

Le juge a commis une erreur de droit dans la qualification des contrats. Il ne s'agit pas de contrats de crédit variable, mais bien de contrats de prêts d'argent que l'entreprise a conclus, à titre onéreux, avec les consommateurs. Elle leur a remis des sommes d'argent et, en retour, ces derniers s'engageaient à les rembourser avec des intérêts et des frais. Objectivement, à titre d'actus reus, les contrats étaient des contrats de prêt. Ils ne comportaient aucune des caractéristiques juridiques essentielles relatives aux contrats de crédit variable. Il ne s'agissait pas de crédits consentis d'avance dont les consommateurs pouvaient se prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, à la manière des contrats de carte de crédit, de marge de crédit ou de ligne de crédit. Les verdicts rendus en première instance étaient donc déraisonnables. Le juge a aussi commis une erreur quant à la mens rea requise par l'article 282 de la loi. Puisque les contrats ont été conclus par l'entreprise, et non par l'intimé personnellement, et que ce dernier était accusé à titre d'administrateur, la poursuite devait prouver qu'il avait connaissance des infractions commises afin de lui imputer les infractions à titre de participant. En l'espèce, selon son propre témoignage, l'intimé savait que des infractions étaient commises et il a acquiescé à celles-ci. Il est déclaré coupable.

Historique

Instance précédente : Robert Lanctôt, juge de paix magistrat, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Longueuil, 505-61-187015-201, 2022-06-30


Dernière modification : le 17 août 2024 à 13 h 12 min.