Signalement(s)
Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en déclarant un concessionnaire de véhicules neufs et usagés coupable d'avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un prix supérieur à celui annoncé dans le cadre de 3 transactions de véhicules.
L'appel d'un concessionnaire de véhicules neufs et usagés à l'encontre d'un jugement qui l'a déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur est rejeté.
Après avoir constaté une divergence dans les versions française et anglaise de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation du terme «exiger».
Résumé
Appel d'une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L'appelante, un concessionnaire de véhicules neufs et d'occasion, a été déclarée coupable de 3 infractions à la Loi sur la protection du consommateur pour avoir exigé un prix supérieur à celui annoncé dans le cadre de 3 transactions de véhicules. Une somme de 499 $, taxes en sus, était automatiquement facturée pour une trousse de préparation du véhicule, qui comprenait un ensemble de produits optionnels pouvant être achetés avec celui-ci. Pendant la période en litige, environ 60 % des clients procédaient à l'achat de la trousse. Le juge de première instance a conclu que le seul fait de l'ajouter au contrat de vente, alors que les consommateurs ne l'avaient pas demandée, constitue l'infraction prévue à l'article 224 c) de la loi. Selon lui, le fait que le consommateur avait connaissance des frais additionnels avant de payer et qu'il apposait ses initiales sur un document ou qu'il avait la chance de demander un remboursement par la suite ne changerait rien à la commission de l'infraction. Enfin, le juge a rejeté la défense de diligence raisonnable présentée par l'appelante. Cette dernière prétend que le juge a commis des erreurs de droit et des erreurs dans l'appréciation de la preuve.
Décision
Le juge n'a pas erré en droit en concluant que les plaignants avaient le statut de consommateurs au sens de la loi. Des éléments de preuve non contredits lui permettaient de conclure de la sorte.
Il n'a pas non plus commis d'erreur dans l'interprétation et l'application de l'arrêt Union des consommateurs c. Air Canada (C.A., 2014-03-07), 2014 QCCA 523, SOQUIJ AZ-51054788, 2014EXP-1078, J.E. 2014-583. C'est à bon droit qu'il a procédé à une analyse objective pour déterminer si un prix supérieur à celui annoncé avait été exigé. L'argument de l'appelante selon lequel la présente affaire doit être distinguée d'une vente en ligne ou d'une vente au détail parce qu'il y a eu une négociation est rejeté. La Cour d'appel a d'ailleurs confirmé que l'article 224 c) de la loi s'applique «même [à l'égard d']un site Internet transactionnel». En outre, le juge n'a pas retenu de la preuve que le prix de la trousse avait fait l'objet d'un accord dans le cadre d'une négociation. Il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve à l'endroit de laquelle il n'y a pas lieu d'intervenir.
Le juge n'a pas erré en droit dans son interprétation du terme «exiger» prévu à l'article 224 c) de la loi. Il a constaté, à juste titre, une divergence dans les versions française et anglaise de cette disposition en raison de l'utilisation du terme «exiger» en français et de «charge» en anglais. Il a refusé d'interpréter restrictivement le mot «exiger» et, après avoir procédé à la recherche de l'intention du législateur, il a retenu le même sens pour les termes «facturé» et «chargé». Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que souhaite l'appelante, de faire une distinction selon qu'il s'agisse d'une vente en ligne, d'une vente au détail ou de la vente d'une automobile. Le tribunal ne peut retenir l'argument de l'appelante fondé sur le sens du verbe anglais «charge», qui pourrait faire référence à une certaine forme de coercition, à un caractère obligatoire ou à un geste intentionnel, par opposition au verbe «invoice».
Le juge n'a pas non plus commis d'erreur dans l'application de l'article 224 c) aux faits en cause. La qualification des sommes d'argent facturées pour les trousses relève de son appréciation de la preuve. On peut inférer de ses conclusions qu'il n'a pas considéré les trousses comme des produits ou des services supplémentaires puisqu'il a plutôt retenu que la somme facturée correspondait à des frais supplémentaires. Le juge n'a pas fusionné à tort les principes énoncés aux articles 224 c) et 230 a) de la loi, contrairement à ce que soutient l'appelante.
L'argument de l'appelante selon lequel elle n'a pas exigé un prix supérieur à celui annoncé parce que les feuilles de travail créées au moyen du logiciel Excel ne seraient que les modalités d'un contrat à intervenir est également rejeté. Le juge a conclu que les trousses étaient comprises d'emblée dans ces feuilles de travail, sans que le consommateur en fasse la demande. Il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve qui commande la déférence en appel.
Enfin, le jugement de première instance est conforme aux principes relatifs à la suffisance des motifs. L'appelante n'a pas démontré que le juge avait rendu un verdict déraisonnable ni qu'il avait omis de tenir compte, sans justification, d'éléments clés des témoignages.
Historique
Instance précédente : juge Louis-Philippe Laplante, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Joliette, 705-61- 124221-215, 2022-10-03
Suivi : Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2024-02-09) 500-10-008147-249, 2024 QCCA 165, SOQUIJ AZ-52003043, 2024EXP-542.