Signalement(s)
Un grossiste en voyages est condamné à verser 302 $ à une cliente dont le voyage a été écourté en prévision de l'ouragan Irma, notamment parce que cet ouragan ne constitue pas une situation de force majeure.
Un grossiste en voyages est condamné à verser 302 $ pour la valeur des services qui n'ont pas été rendus à une cliente dont le voyage a été écourté en prévision de l'ouragan Irma; ce dernier ne constitue pas une situation de force majeure puisqu'il est impossible de considérer comme un événement imprévisible un ouragan à Cuba entre le 1er juin et le 30 novembre.
Un grossiste en voyages est condamné à verser 302 $ à une cliente dont le voyage a été écourté en prévision de l'ouragan Irma; le grossiste ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant la clause limitative de responsabilité puisque celle-ci est ambiguë et doit donc être interprétée en faveur de la consommatrice.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (2 211 $). Accueillie en partie (302 $).
En août 2017, la demanderesse a acheté auprès de la défenderesse 2 forfaits tout inclus afin d'effectuer un séjour avec l'une de ses proches au village de Cayo Santa Maria, à Cuba, pour un prix total de 1 938 $. À son arrivée sur place, le personnel l'a informée que le passage de l'ouragan Irma pouvait entraîner la fermeture de l'hôtel. Elle n'a pu obtenir plus de détails, malgré ses demandes répétées. Deux jours plus tard, elle a appris d'un tiers qu'elle devrait être rapatriée au Québec le lendemain, ce qui a eu lieu. Elle réclame une somme de 2 211 $, ce qui correspond au remboursement complet de son voyage et à des dommages-intérêts. La défenderesse conteste le recours; elle allègue que l'ouragan Irma constituait un cas de force majeure et invoque une clause de non-responsabilité.
Décision
La prétention de la défenderesse selon laquelle l'ouragan Irma constituait un cas de force majeure, ce qui justifierait l'inexécution de ses obligations contractuelles et son absence de responsabilité, doit être rejetée. En effet, la qualification d'un événement en tant que situation de force majeure nécessite que celui-ci soit imprévisible et irrésistible. L'imprévisibilité est une notion relative, qui s'évalue selon le point de vue d'une personne normalement diligente et prévoyante. Or, non seulement les événements naturels respectent rarement le critère de l'imprévisibilité, mais il est impossible de considérer qu'un ouragan survenant à Cuba durant la période du 1er juin au 30 novembre est un événement imprévisible. Il s'agit d'une possibilité qui était connue autant par la demanderesse que la défenderesse et qui était d'ailleurs évoquée dans les «conditions générales» du contrat.

En outre, la défenderesse prétend qu'elle n'est pas responsable de l'interruption du séjour de la demanderesse en raison d'une clause d'exonération de responsabilité figurant dans les «conditions générales». Ce deuxième argument doit aussi être écarté. En effet, le contrat liant les parties est un contrat de services et de consommation, ce qui signifie que, en cas d'ambiguïté, il doit être interprété en faveur de la demanderesse, la consommatrice. Or, la clause en question souffre d'ambiguïté puisque 1 de ses paragraphes peut être interprété comme signifiant que la défenderesse ne sera responsable des conséquences sur ses clients des conditions météorologiques inclémentes que dans la situation où elle ne pourrait contractuellement obtenir de ses fournisseurs le remboursement des sommes payées à ces derniers au nom du consommateur. Il s'agit d'une condition supplémentaire que doit remplir la défenderesse pour écarter sa responsabilité aux termes de cette clause. Or, la défenderesse n'a présenté aucune preuve quant à ce sujet.

La demanderesse allègue également que la défenderesse n'a pas respecté son obligation d'information et d'assistance puisqu'elle n'a pas tenu la demanderesse au courant de la situation, cette dernière ayant appris son rapatriement de la part d'un tiers plutôt que d'un employé de la défenderesse. Toutefois, la violation de l'obligation d'information et d'assistance du voyagiste ne peut engager sa responsabilité que lorsque le manquement a causé un préjudice à la victime. En l'espèce, puisque les dommages-intérêts réclamés par la demanderesse sont liés au rapatriement qu'elle et l'un de ses proches ont vécu, et non au manque d'information et d'assistance de la défenderesse, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'a pas été démontré. Cependant, puisque la défenderesse a dû résilier le contrat qui la liait à la demanderesse en raison de l'ouragan et qu'elle avait déjà reçu la totalité du prix payé, elle doit restituer la valeur des services qui n'ont pas été rendus, soit ceux offerts au village pour une durée de 4 jours.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 39 min.