Signalement(s)
Les activités exercées par l'appelant, soit l'organisation de voyages, la réservation de terrains de camping et de services de transport pour diverses excursions ainsi que la planification d'itinéraires de voyages en caravane, sont soumises à la Loi sur les agents de voyages, ce qui signifie que celui-ci devait détenir un permis d'agent de voyages délivré par l'Office de la protection du consommateur.
L'appelant n'a pas démontré que la juge de première instance avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante en concluant à la commission d'infractions prévues à la Loi sur les agents de voyages; par conséquent, l'appel est rejeté.
Le voyage de tourisme d'aventure mentionné à l'article 1.1 b) du Règlement sur les agents de voyages comprend une mesure de difficulté, d'inconnu ou de risque qui se conçoit bien à titre d'exception au régime prévu par la Loi sur les agents de voyages; une harmonie se dégage entre l'interprétation littérale de celle-ci, son objet, son économie et l'intention du législateur.
Résumé
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté.

L'appelant a été déclaré coupable d'infractions prévues à la Loi sur les agents de voyages, soit d'avoir donné lieu de croire qu'il était agent de voyages en annonçant la vente d'un forfait et d'avoir exercé les fonctions d'agent de voyages en concluant un contrat avec le plaignant, et ce, sans détenir le permis requis. Il dirige une entreprise individuelle faisant affaire sous les noms de VRcamping.com et Caravanes Soleil. Ni l'appelant ni celle-ci ne détiennent un permis d'agent de voyages délivré par l'Office de la protection du consommateur. L'appelant fait valoir que la juge de première instance a erré en concluant que les exceptions prévues à la loi ne s'appliquaient pas en l'espèce et en déterminant que ses activités étaient assujetties à celle-ci.
Décision
La Loi sur les agents de voyages ne s'applique pas à la personne qui organise des voyages de tourisme d'aventure et qui offre des forfaits comportant un l'hébergement en milieu naturel. Le voyage de tourisme d'aventure comprend une mesure de difficulté, d'inconnu ou de risque. Ce type de voyage, jumelé à l'hébergement en milieu naturel, se conçoit bien à titre d'exception au régime prévu par la loi en ce qui a trait aux activités exclusives aux agents de voyages. La juge a bien cerné la part de risque associé au voyage de tourisme d'aventure ainsi que l'objet de la loi et l'intention du législateur. Même s'il y avait erreur quant à la définition de la norme juridique de «voyage de tourisme d'aventure» en lien avec les aptitudes et compétences ou encore quant à l'énumération d'activités de plein air, les définitions additionnelles ou supplétives proposées par le juge seraient sans incidence sur le résultat. La preuve démontre que les efforts de l'appelant visaient justement à prévenir les diverses difficultés associées à un voyage de caravaniers au Mexique. Par ailleurs, les activités de ce dernier ne cadrent pas avec l'exception prévue au Règlement sur les agents de voyages. La juge n'a commis aucune erreur de droit ni d'erreur dominante et manifeste lorsqu'elle a conclu que les activités de l'appelant ne se rapprochent pas du voyage de tourisme d'aventure. Le deuxième élément de l'exception réglementaire est que le voyage de tourisme d'aventure comporte aussi une forme d'«hébergement en milieu naturel». L'interprétation de la juge à cet égard est exempte d'erreur. Les 2 volets en cause, soit le «voyage de tourisme d'aventure» et l'«hébergement en milieu naturel», devaient être prouvés par la défense par prépondérance, conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale. L'appelant n'a apporté aucune preuve précise relative au fait qu'il organisait un voyage de tourisme d'aventure au moyen d'un forfait comprenant de l'hébergement en milieu naturel. Ainsi, si une analyse du terrain de camping s'imposait, il appartenait à l'appelant d'en faire la preuve.

La juge n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que la Loi sur les agents de voyages s'appliquait aux activités de l'appelant. La preuve sur laquelle elle s'est appuyée autorise les inférences qu'elle en a tirées, et son évaluation ne contient aucune erreur manifeste et dominante. L'exception prévue à l'article 3 alinéa 2 b) de la loi n'était pas remplie puisque le plaignant a payé une somme pour le circuit touristique qu'il a choisi. Le fait que les vacanciers doivent se débrouiller seuls en cas d'incident, que l'appelant déclare qu'il n'exerce pas la fonction d'agent de voyages dans ses publicités et les contrats ou le nombre de services offerts n'entachent pas la légalité des conclusions de la juge.

En ce qui concerne l'argument fondé sur la territorialité de la loi et le fait que la prestation de services se déroulait aux États-Unis et au Mexique, même si l'absence de discussion portant sur l'arrêt Libman c. R. (C.S. Can., 1985-10-10), SOQUIJ AZ- 85111078, J.E. 85-1040, [1985] 2 R.C.S. 178, et l'article 142 du Code de procédure pénale par la juge était une erreur de droit, celle-ci n'a eu aucune conséquence sur le verdict. En plus de la publicité et de la promotion effectuées au Québec ainsi que de la signature du contrat dans cette province, d'autres éléments démontraient l'existence d'un lien réel et important entre l'infraction et la juridiction québécoise. La juge n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'analyse des faits.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 27 min.