Résumé de l'affaire et décision
En 1971, le contrat a été déposé auprès de l'Office national de l'énergie par TransCanada dans le cadre d'une demande de hausse de tarif jusqu'à concurrence de l'augmentation du prix d'achat du gaz. En 1975, TransCanada saisit l'office d'une requête concernant tous ses tarifs et demanda également l'autorisation de remplacer les prix de vente du gaz stipulés au contrat et payables par Saskatchewan Power pour le gaz acheté à TransCanada par le tarif de la zone de la Saskatchewan proposé dans la requête. Saskatchewan Power a demandé à l'office de rendre une ordonnance rejetant le dépôt du contrat du 1er novembre 1969 au motif que le contrat a été conclu par un producteur et une compagnie de pipeline pour un paiement inséparable, qu'il n'est pas divisible et est essentiellement un contrat d'échange et non un contrat de vente. L'office a cependant conclu qu'il s'agit d'un contrat que TransCanada était obligée de déposer aux termes du paragraphe 51(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie. En confirmant cette décision de l'Office national de l'énergie, la Cour d'Appel fédérale a en outre rejeté l'argument de l'appelante selon lequel le paragraphe 51 (2) est ultra vires du parlement du Canada au motif qu'il fait partie d'un système visant la réglementation d'activités intraprovinciales aussi bien qu'extraprovinciales. Arrêt: le pourvoi doit être rejeté. La Cour d'Appel fédérale a eu raison de conclure que le contrat assorti des avis de demandes de livraison de gaz de TransCanada à Saskatchewan Power est un contrat de vente de gaz au sens du paragraphe 51 (2). La question constitutionnelle ne porte que sur les articles 50 et 51 de la loi. Aux termes de l'alinéa 92 paragraphe 10a)de l'A.A.N.B., une compagnie de pipeline interprovincial est une entreprise assujettie à la juridiction fédérale. La compétence fédérale sur une entreprise interprovinciale comprend le pouvoir de réglementer les droits et s'étend à tous les services fournis par l'entreprise, y compris ceux qui le sont entièrement dans les limites d'une province. Le parlement avait le pouvoir d'habiliter l'office à contrôler les droits et tarifs relatifs à la transmission de gaz par un pipeline interprovincial et d'exiger de la compagnie de pipeline qu'elle produise auprès de l'office des copies de ses contrats de vente de gaz, ces documents étant réputés constituer un tarif.