Résumé de l'affaire
Demande de rejet d'un rapport d'expert. Accueillie en partie.
La demande vise un rapport versé au dossier sous l'ancien Code de procédure civile alors que des négociations de règlement ont récemment échoué. Les défenderesses soutiennent que le délai de 10 jours pour contester un rapport d'expert établi à l'article 241 du nouveau Code de procédure civile (C.P.C.) n'a pas été respecté.
Décision
L'article 241 C.P.C. est une disposition de nature procédurale. Il s'applique donc en l'espèce, bien que le rapport en cause ait été produit sous l'ancien régime. Par ailleurs, le délai de 10 jours n'est pas un délai de rigueur (Construction Savite inc. c. Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. (C.S., 2017-02-14), 2017 QCCS 579, SOQUIJ AZ-51366869, 2017EXP-851), et il peut être prolongé dans la mesure où son objectif, soit que le débat portant sur l'admissibilité du rapport soit tranché de façon préliminaire, est atteint (Gauthier c. Raymond Chabot inc. (C.S., 2017-02-03), 2017 QCCS 317, SOQUIJ AZ-51362257, 2017EXP-726), comme c'est le cas ici. En effet, c'est la promulgation de la loi nouvelle qui a obligé la demanderesse à agir, sa demande de rejet est présentée de façon diligente à compter du constat que le dossier nécessitera un dénouement judiciaire et, surtout, cette demande est présentée avant que la déclaration commune et la demande d'inscription ne soient terminées. Quant au fond, une partie du rapport doit effectivement être retranchée, au motif qu'elle relève de l'opinion juridique.


Dernière modification : le 10 août 2022 à 12 h 36 min.