Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant refusé d'autoriser l'exercice d'un recours collectif. Accueilli.
La juge de première instance a rejeté la requête en autorisation d'exercer un recours collectif contre les intimées au nom des personnes physiques qui résident dans un immeuble ou qui ont occupé celui-ci depuis le 1er janvier 2011 dans le voisinage du projet éolien de la Seigneurie de Beaupré. Les appelants soutiennent que la construction de ce parc éolien leur cause des troubles de voisinage anormaux au sens de l'article 976 du Code civil du Québec. Selon la juge, seuls les résidants d'une partie du rang Saint-Antoine sont touchés par les inconvénients vécus par les appelants et ils sont facilement identifiables. Elle a donc conclu que la composition du groupe ne rend pas difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 Code de procédure civile (C.P.C.).
Décision
Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, qui a notamment évalué les répercussions de l'augmentation de la circulation des véhicules découlant des travaux entrepris par les intimées, a déterminé les résidants du secteur en cause. En outre, les allégations et le dossier tel qu'il est constitué permettent de constater, à tout le moins prima facie, que ces personnes ont un intérêt commun, et non uniquement certains résidants du rang Saint-Antoine. Cela aurait dû convaincre la juge d'autoriser le recours en ce qui les concerne plutôt que de le rejeter en se fondant sur l'article 1003 c) C.P.C. D'ailleurs, celle-ci pouvait modifier la composition du groupe proposé. En l'espèce, il y a donc lieu de conclure que les appelants sont en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres et que l'application des articles 59 ou 67 C.P.C. serait difficile ou peu pratique. Étant donné que la juge a conclu que les autres critères énoncés à l'article 1003 étaient remplis, l'exercice du recours collectif est autorisé. Toutefois, les appelants devront quantifier leurs dommages dès le dépôt de leur demande introductive d'instance et non à l'occasion de l'audience sur le bien-fondé comme ils le demandent dans leur requête amendée en autorisation.