Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête pour directives. Accueilli.
Après l'homologation d'une entente ayant réglé une action collective, la juge de première instance a établi un nouveau délai d'exclusion applicable aux membres dont la première manifestation du préjudice surviendrait après l'expiration du délai d'exclusion établi à la transaction. L'appelante, dont le consentement à l'entente était fondé sur le nombre peu élevé d'exclusions, soutient qu'elle a erré en associant ensuite le droit de s'exclure au droit de réclamer.
Décision
Mme la juge St-Pierre: La juge de première instance a commis une erreur en concluant que les membres du groupe qui n'avaient pas subi de dommages avant l'expiration du délai d'exclusion établi par le règlement se trouvaient alors, aux fins de l'exercice du droit de s'exclure, dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 1005 du Code de procédure civile (ancien). D'une part, le délai d'exclusion est un délai de rigueur et la notion d'«impossibilité d'agir» nécessite l'administration d'une preuve au cas par cas. D'autre part, sa décision empêche l'atteinte des objectifs de contrôle et de finalité au coeur du règlement proposé par l'appelante, lequel offre un mode différent de résolution des conflits nés et à venir.
La juge a également erré parce qu'elle s'est trouvée à modifier l'un des éléments essentiels du jugement d'homologation, alors que celui-ci était passé en force de chose jugée et liait dès lors tous les membres du groupe qui ne s'en étaient pas exclus.