Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la requête de l'appelante pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueilli.
L'appelante représente un groupe de 2 400 habitants d'un certain secteur de la ville de La Baie et réclame des dommages résultant des émanations d'alumine et de bauxite provenant des installations portuaires de l'intimée. Elle allègue essentiellement que ces dommages sont causés par la poussière qui occasionne pour les habitants un entretien plus difficile et plus fréquent, des coûts d'entretien plus élevés et une perte de jouissance de leurs propriétés. Le premier juge a refusé à l'appelante l'autorisation d'exercer un recours collectif, statuant que la requête ne démontrait pas de questions de faits liées, de difficulté réelle d'exercice des recours en application de l'article 59 C.P. ni d'apparence de droit. Il s'agit de déterminer si: 1) l'appelante pouvait désigner deux de ses membres au lieu d'un seul en vertu de l'article 1048 C.P. pour demander le statut de représentant; et 2) la requête remplit les quatre conditions énoncées à l'article 1003 C.P.
Décision
L'article 1048 C.P. n'exclut pas la possibilité que soit désigné plus d'un membre de la corporation qui demande le statut de représentant. Quant au bien-fondé de la requête, il y a lieu de conclure que les quatre conditions énoncées à l'article 1003 ont été remplies. En effet, l'appelante s'est déchargée de son fardeau de prouver que, dans les circonstances, l'exercice du recours en vertu des articles 59 et 67 du code serait plus difficile et moins pratique que l'exercice d'un recours collectif. De plus, rien ne permet de conclure que les deux membres qui ont été désignés par celle-ci ne sont pas en mesure d'assurer une représentation adéquate du groupe. Au surplus, les recours des membres soulèvent des questions de droit et de faits communes, qui sont substantiellement très importantes eu égard aux questions individuelles qu'ils soulèvent, et aucune raison ne justifierait de ne pas traiter ces questions collectivement. En effet, les dispositions du Code de procédure civile ayant trait au recours collectif permettent une flexibilité dans la détermination des questions qui devront être traitées collectivement eu égard à celles qui devront l'être individuellement. Ces dispositions sont suffisamment larges pour permettre l'exercice d'un recours collectif dans les cas où les dommages soulèvent des questions qui sont communes à chacun des membres du groupe, même si les dommages subis par chacun d'entre eux peuvent varier. Finalement, les allégations de la requête prouvent une apparence sérieuse de droit. Il y a donc lieu d'accueillir l'appel, d'autoriser l'appelante à exercer un recours collectif et de retourner le dossier à la Cour supérieure afin qu'elle statue sur les questions qui sont soulevées en application de l'article 1005 du code.