Résumé de l'affaire

Action en annulation d'un contrat de vente. Accueillie.

Le 2 juin 1993, le demandeur a acheté du défendeur une automobile de l'année 1992 moyennant un prix de 13 500 $. Le défendeur a prétendu qu'il s'agissait de son véhicule personnel, qu'il l'avait acquis neuf et qu'il en avait été le seul propriétaire. Quelques jours après la vente, le demandeur a voulu faire effectuer des réparations mineures mais il a alors appris que l'automobile avait été impliquée dans un accident majeur et que, dans un tel cas, la garantie du fabricant était annulée. Le demandeur demande l'annulation de la vente, alléguant fausses représentations et manoeuvres dolosives de la part du défendeur. À cette époque, la seule activité de ce dernier consistait à acheter des voitures endommagées qu'il réparait lui-même et revendait; il aurait ainsi vendu 107 automobiles au cours des 8 dernières années. Le demandeur réclame le remboursement du prix payé, des frais d'assurance et d'entreposage du véhicule ainsi que des dommages exemplaires.

Résumé de la décision

Le défendeur a volontairement dissimulé au demandeur que sa voiture avait été très endommagée et avait perdu sa garantie du manufacturier. S'il avait connu ces deux faits, le demandeur, qui s'est fié aux représentations du défendeur et à son apparence d'honnêteté, n'aurait pas acheté l'automobile. Le défendeur s'étant rendu coupable de dol, le contrat de vente est déclaré nul. Il y a alors lieu de remettre en état les parties et, pour ce faire, le prix payé devra être remboursé au demandeur. Celui-ci a de plus le droit d'être indemnisé pour les dommages subis à la suite de la résiliation du contrat. Il a ainsi droit au remboursement de la taxe de 1 057 $ payée pour le transfert de l'automobile, de la prime d'assurance de 620 $ et des frais d'entreposage de 700 $. Il a également droit à une somme de 2 000 $ pour les inconvénients résultant d'un manque de liquidités à la suite de l'achat de l'automobile, de la perte de journées de travail, de vacations chez le garagiste, de la perte d'usage d'une automobile, de l'annulation de vacances et d'inquiétudes. Par ailleurs, comme la présente vente a été conclue dans le cours du commerce du défendeur, elle est régie par la Loi sur la protection du consommateur et des dommages exemplaires de 3 000 $ seront accordés. Même si le défendeur a prétendu offrir sa voiture personnelle lors de chaque vente, il ne pouvait se soustraire à l'application de cette loi et à celle du Code de la sécurité routière en omettant de demander un permis de commerçant ou de recycleur. Ce n'est pas l'usage qu'on fait d'un véhicule lors de la vente qui détermine la qualité de commerçant mais plutôt l'exercice d'une activité dans un but de profit et la permanence de l'activité. Le défendeur a agi de mauvaise foi en manquant à l'obligation qu'impose l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur; il a par ailleurs contrevenu aux articles 155 à 157 de cette loi.


Dernière modification : le 24 octobre 1994 à 15 h 50 min.