La Dépêche

VENTE :  La demanderesse a démontré que la jument qu'elle a achetée de la défenderesse, qui a dû être euthanasiée en raison d'une maladie neurologique, comportait un vice au moment de la vente; elle a droit à la restitution partielle du prix de vente ainsi qu'à des dommages-intérêts et à des dommages moraux.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Puisque la jument achetée par la demanderesse s'est révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée (compétitions équestres) en raison d'une maladie neurologique pour laquelle elle a dû être euthanasiée, la vendeuse doit lui restituer partiellement le prix de vente, en plus de lui verser des dommages-intérêts et des dommages moraux.

 

Résumé

Requête en réclamation d'une somme d'argent ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (32 728 $). Accueillie en partie (19 629 $).

 

Décision

La demanderesse a acheté une jument de la défenderesse au prix de 16 392 $. Elle prétend avoir acheté l'animal dans le but précis de participer à des compétitions équestres, notamment en classe «chasse». Or, l'animal s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné en raison de problèmes d'apathie, de déportement de son arrière-train et de désunion de ses pattes ainsi que d'une propension à faire des chutes brusques. Ces problèmes ont été examinés par des vétérinaires pendant plus d'un an après la vente et ceux-ci ont conclu à une myélopathie compressive cervicale, ou syndrome de Wobbler, qui a forcé l'euthanasie de la jument. La demanderesse soutient aussi avoir été victime de dol de la part de la défenderesse, qui l'aurait trompée quant au véritable état physique de l'animal qu'elle s'apprêtait à acheter. Elle réclame le remboursement du prix payé, 6 336 $ pour le préjudice pécuniaire et 10 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. La demanderesse n'a pas démontré avoir été victime de dol. Par contre, en cas de vente par un vendeur professionnel, comme en l'espèce, l'existence du vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément. Le contrat de vente est également soumis aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, la léthargie ou l'anémie de la jument a rapidement été constatée après la vente. Le diagnostic du vétérinaire de la demanderesse est beaucoup plus probable que celui de la défenderesse, qui n'a jamais examiné l'animal. Puisque la défenderesse n'a pas prouvé la mauvaise utilisation de l'animal par la demanderesse, et compte tenu des différentes présomptions de la présence du vice au moment de la vente, il y a lieu de conclure que la jument souffrait très probablement d'une maladie neurologique, vraisemblablement un syndrome de Wobbler dû à une compression croissante de certaines vertèbres cervicales touchant la moelle épinière. De toute façon, qu'il y ait eu ou non un vice au moment de la vente, l'animal s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, soit la compétition en «chasse», au sens de la Loi sur la protection du consommateur, et la demanderesse est en droit d'obtenir la résolution du contrat de vente. La restitution du bien vendu n'étant pas possible, et compte tenu de la période de 14 mois 1/2 au cours de laquelle la demanderesse a eu la jouissance de l'animal, une indemnité de 3 000 $ est déduite du prix de vente que doit rembourser la défenderesse. Une somme de 1 500 $ doit également être retranchée pour tenir compte du crédit accordé lors de la vente pour la location de l'animal préalablement à la vente. La défenderesse doit donc remettre 11 892 $ à la demanderesse, en plus de lui verser 5 736 $ pour le préjudice pécuniaire subi (entretien, vétérinaire, pension et inscription à des compétitions) et 2 000 $ pour les inconvénients subis.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 18 h 34 min.