La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  Les contrats conclus avec la demanderesse, Tenedora 87, s.r.l., faisant affaire sous la raison sociale Phoenix Spa & Resort, pour adhérer à un programme d'échange de «points vacances» sont des contrats de services qui pouvaient être unilatéralement résiliés par les clients en vertu de l'article 2125 C.C.Q.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les méthodes de promotion commerciale de Tenedora 87, s.r.l., faisant affaire sous la raison sociale Phoenix Spa & Resort, constituent des pratiques de commerce interdites; les contrats qu'elle a conclus avec ses clients sont résiliés.

 

Résumé

Requêtes en réclamation de sommes d'argent. Rejetées.

 

Dans les heures qui ont suivi la signature de leur contrat avec la demanderesse, les défendeurs ont regretté cette décision et ont obtenu de l'établissement financier émetteur de leur carte de crédit un remboursement du prix payé. La demanderesse leur réclame chacun une somme variant de 4 000 $ à 9 000 $ en exécution du contrat. Elle affirme qu'il s'agit d'un contrat de vente par lequel elle a vendu des points de vacances vendus par RCI. Selon elle, les points achetés représentent la marchandise achetée. Ces points permettent d'obtenir, subsidiairement, de la location hôtelière assimilée à un bail de villégiature. Les défendeurs prétendent plutôt que les points en question ne représentent pas la finalité de la transaction, mais plutôt une monnaie d'échange pour l'obtention de services.

 

Décision

Le contrat conclu entre les parties ne constitue certes pas un contrat de louage ou de bail, vu la variété des services qu'il permet au client d'obtenir. Il ne s'agit pas non plus d'un contrat de vente puisque les points obtenus en contrepartie du prix payé ne représentent qu'un instrument d'échange permettant au client de se procurer des services de vacances variés. À l'instar de Lavoie c. Tenedora 87 SRL (Phoenix Spa and Resort), (C.Q., 2016-04-22), 2016 QCCQ 2726, SOQUIJ AZ-51282095, 2016EXP-1681, les parties ont donc conclu un contrat de services que les défendeurs pouvaient résilier en vertu de l'article 2125 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Lorsqu'il s'agit d'un contrat de consommation, toute stipulation contraire est interdite et inopposable (art. 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur). Le consommateur ne peut renoncer à son droit unilatéral de résiliation. En l'espèce, puisque aucune prestation de services n'a débuté, la demanderesse n'a droit à aucuns frais ni à aucune dépense (art. 2129 C.C.Q.). Ce motif suffit en soi pour rejeter le recours, mais des manquements à la loi permettaient également aux défendeurs d'obtenir la résolution de leur contrat. En effet, les contrats ont été conclus ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. L'article 1 a) de la loi définit l'adresse du commerçant comme étant «le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale». Or, aucun des contrats n'indique le lieu de l'établissement ou du bureau de la demanderesse. Il s'agit donc de contrats conclus avec un commerçant itinérant, dont les défendeurs, à l'instar de Grondin c. Phoenix Spa and Resort (C.Q., 2016-02-15), 2016 QCCQ 679, SOQUIJ AZ-51255059, 2016EXP-897, pouvaient demander la résolution en vertu de l'article 59 de la loi. Enfin, les méthodes de promotion commerciale de la demanderesse constituent également des pratiques de commerce interdites. Pensant assister à une brève présentation pour aller chercher une récompense, les défendeurs ont dû subir contre toute attente une présentation de plusieurs heures, à la suite de laquelle ils se sont résignés à signer un contrat non désiré, ne pouvant plus résister aux manoeuvres de harponnage des représentants de la demanderesse. Il s'agit d'une forme de vente sous pression qui empêche le consommateur de se renseigner à tous égards sur sa partie cocontractante. Les contrats sont donc résiliés depuis le jour suivant la date de leur conclusion et les réclamations de la demanderesse sont rejetées.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 18 h 02 min.