Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.
L'action collective proposée reproche à l'intimée de contrevenir aux obligations lui incombant à titre d'exploitant d'un canal communautaire aux termes du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la Politique relative à la télévision communautaire.

Décision

Mme la juge Roy, à l'opinion de laquelle souscrit la juge Marcotte: La juge de première instance a commis une erreur révisable en limitant le recours à une période de 1 semaine. Selon les allégations de la demande d'autorisation, les manquements relevés dans la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont représentatifs des manquements de l'intimée en la matière pendant les 3 années ayant précédé le dépôt de la demande, et ces manquements continuent. La preuve déposée est donc suffisante, au stade de l'autorisation, pour conclure que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Il en va de même quant à la réclamation pour dommages punitifs, bien que les allégations et la preuve à cet égard soient minimales. Enfin, quant à la question de la capacité de l'appelante de représenter les membres, il est prématuré dans les circonstances de se pencher sur l'existence d'une apparence de conflit entre les intérêts de l'appelante et ceux des membres du groupe.

M. le juge Ruel: S'il convient d'autoriser l'action collective, il y aurait cependant lieu d'accorder au membre désigné, et non à l'appelante, le statut de représentant. En effet, l'appelante ne présente pas l'intérêt requis pour entreprendre une action collective au nom des clients de l'intimée, et il existe des risques importants qu'elle cherche à instrumentaliser l'action collective en vue d'atteindre son objectif central de remplacer Vidéotron par l'obtention d'une importante condamnation financière contre elle.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 17 h 22 min.