CONTRAT D'ENTREPRISE : Puisqu'une grande partie des travaux d'installation de fascias, de soffites, de gouttières et de luminaires encastrés effectués à sa résidence souffrent de malfaçons et doivent être entièrement repris, la demanderesse est en droit d'obtenir une indemnité de 25 561 $.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'installation de fascias, de soffites, de gouttières ou de descentes pluviales n'équivaut pas à celle d'un revêtement extérieur au sens de l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, qui fait habituellement référence à de la brique, à de l'aluminium ou à un autre type de matériau recouvrant le bâtiment.
RESPONSABILITÉ : La demanderesse est en droit d'obtenir 7 000 $ d'une entreprise de construction ainsi que de l'actionnaire de celle-ci en raison des fausses déclarations, des menaces et du harcèlement dont elle a été victime; pour sa part, son fils, faussement accusé d'avoir proféré des menaces de mort envers l'entrepreneur, obtient 4 000 $.

Résumé
Demande en résolution d'un contrat ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs. Accueillie en partie (36 561 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (18 905 $). Rejetée.

En 2015, la demanderesse a chargé son fils, le demandeur, d'obtenir des soumissions d'entrepreneurs pour faire enlever et remplacer les soffites, les fascias et les gouttières de son immeuble. Il a notamment communiqué avec la défenderesse, dont le défendeur est actionnaire majoritaire et président, qui lui a remis une soumission au prix de 11 152 $. La demanderesse a obtenu d'autres soumissions, dont les prix étaient moindres. Elle n'a pas confié les travaux à la défenderesse, mais a demandé à son fils d'obtenir plus de détails de la part du défendeur. Or, à sa grande surprise et alors qu'aucun contrat n'avait été signé, les employés de la défenderesse ont enlevé une grande partie des soffites, des fascias et des gouttières de sa maison, exposant ainsi une partie de la toiture aux intempéries. Le défendeur a convaincu la demanderesse de le laisser continuer les travaux en lui assurant qu'ils seraient bien faits. Devant le fait accompli et vu ces déclarations, elle a accepté, à condition que les travaux soient effectués conformément à la soumission et qu'un contrat écrit lui soit remis. À sa demande, des travaux supplémentaires ont été prévus, dont l'installation de luminaires encastrés dans les soffites. Même si aucun contrat écrit ne lui avait été remis, la demanderesse a payé les travaux par des chèques portant la mention «paiement final». Par la suite, la défenderesse lui a présenté une autre facture pour des travaux qui n'ont jamais été requis ni effectués. De plus, de nombreuses déficiences et malfaçons ont été constatées dans la réalisation des travaux. La demanderesse prétend que l'entente est nulle parce que son consentement a été vicié par la crainte que lui ont inspirée les agissements du défendeur. De plus, cette entente contreviendrait aux dispositions d'ordre public de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur le bâtiment. Subsidiairement, puisque les travaux doivent être entièrement repris en raison des malfaçons, les demandeurs réclament une compensation. Alléguant le comportement abusif des défendeurs, ils réclament aussi des dommages-intérêts et des dommages punitifs.

Décision
Même si la demanderesse a toujours exigé d'obtenir un contrat écrit avant de confier les travaux à un entrepreneur, elle a renoncé à cette exigence en acceptant que les employés de la défenderesse continuent les travaux même si elle n'avait pas reçu ce contrat. Elle ne peut obtenir la nullité de celui-ci pour ce motif. De plus, même si elle a accepté à contrecoeur que les travaux se poursuivent parce qu'elle voulait protéger sa maison, dont l'avant était dégarni, et que le défendeur l'avait convaincue qu'il était ingénieur et que les travaux seraient conformes à l'entente, le consentement de la demanderesse n'a pas été vicié par la crainte. Par ailleurs, le contrat n'est pas soumis aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur relatives aux contrats conclus avec un commerçant itinérant. Rien ne permet de considérer que des fascias, des soffites, des gouttières ou des descentes pluviales constituent un «revêtement extérieur» au sens de l'article 7 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, qui fait habituellement référence à de la brique, à de l'aluminium ou à d'autres matériaux recouvrant le bâtiment. Par contre, la partie du contrat relative à l'installation des luminaires encastrés est nulle, car la défenderesse ne détient pas la licence de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d'effectuer des travaux électriques.

D'autre part, les travaux de la défenderesse n'ont pas été exécutés complètement ni conformément au contrat et aux règles de l'art. Les soffites, dont certains ont été arrachés par le vent, les fascias, les gouttières, les descentes pluviales ainsi que les luminaires encastrés ont été mal installés. Les employés de la défenderesse ont également gravement endommagé la toiture. Plusieurs travaux doivent être entièrement repris.

Pour le coût des travaux correctifs, la demanderesse est en droit d'obtenir 25 561 $ de la défenderesse. De plus, même si l'entente ne peut être sanctionnée de nullité, le défendeur a tout de même utilisé un procédé douteux en commençant les travaux et en mettant la demanderesse devant le fait accompli. Il a également exigé le paiement d'un dépôt avant la fin des travaux, alors qu'il s'agissait d'un contrat à forfait, ainsi que des sommes additionnelles pour des travaux qui étaient compris dans le devis initial et pour des travaux qui n'ont pas été exécutés. La demanderesse a subi du stress en raison des fausses déclarations, des menaces et du harcèlement dont elle a été victime. Elle a donc aussi droit à une indemnité de 7 000 $ de la part des défendeurs. Enfin, le demandeur obtient 4 000 $ des défendeurs, qui ont faussement déclaré à des policiers qu'il avait proféré des menaces de mort, ce qui a donné lieu à son arrestation. Le défendeur avait alors exagéré les propos tenus par le demandeur, qui craignait pour la sécurité de sa mère en raison de l'insistance du défendeur à être payé.


Dernière modification : le 22 juillet 2020 à 14 h 31 min.