Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en irrecevabilité d'une action en annulation de contrat à moins que les demandeurs n'offrent et ne consignent 850 000 $ dans les 30 jours suivants. Accueilli.
L'appelante Silent Signal ayant été victime d'une fraude de deux millions de dollars de la part de son président, l'intimé Pervin, celle-ci et ses trois autres actionnaires, les appelants, ont transigé avec l'intimé Pervin, moyennant le remboursement d'une partie des sommes diverties. Après avoir découvert que l'intimé Pervin n'avait pas encore utilisé tout le fruit de son forfait et qu'il avait contribué 500 000 $ à la réfection de la maison de son épouse, l'intimée Morantz, les appelants ont intenté une action en annulation de cette transaction et ils lui ont offert les actions de l'appelante qu'il leur avait transférées lors de sa conclusion. Les intimés ont présenté une requête en irrecevabilité de cette action, puisque la somme de 850 000 $ que la compagnie avait reçue de Pervin n'avait pas été déposée à titre d'offres réelles par les appelants. Le juge de première instance, après avoir conclu que l'article 1699 du Code civil du Québec (C.C.Q.) était une mesure exceptionnelle qui devait faire l'objet d'une demande formelle, a accueilli la requête des intimés à moins que les appelants n'offrent et ne consignent la somme reçue aux termes de la transaction.
Décision
M. le juge Vallerand: Devant l'omission du juge de première instance d'exercer sa discrétion judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article 1699 C.C.Q., la Cour d'appel est autorisée à exercer la sienne en ses lieu et place. Aux fins de l'application de cette disposition de droit nouveau, il n'est pas nécessaire de faire une demande formelle, la contestation de l'exception d'inexécution d'irrecevabilité étant suffisante à cet égard. Le juge de première instance pouvait, à titre de juge de l'irrecevabilité de l'action, dispenser les appelants de l'obligation de restituer puisqu'il était saisi d'une action qui, vraisemblablement, allait déboucher sur une telle dispense. En effet, peu importe le sort de l'action des appelants, ceux-ci conserveront cette somme de 850 000 $ puisque la transaction dont ils demandent la nullité, et qui n'est pas contestée par Pervin, comporte un aveu incident de la part de celui-ci qu'il doit cette somme aux appelants. Il s'agit donc d'un cas exceptionnel qui justifie l'application du deuxième alinéa de l'article 1699 C.C.Q.