La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  L'inscription du fils de la demanderesse aux activités d'un club de soccer n'est pas régie par les articles de la Loi sur la protection du consommateur portant sur les contrats de services à exécution successive relatifs à un enseignement, à un entraînement ou à une assistance.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (761 $). Rejetée.

 

Décision

Au début de l'année 2018, la demanderesse a inscrit son fils aux activités du Club de soccer Montréal-Nord pour l'été à venir. Or, le 16 juin 2018, soit au cours de la saison, elle a décidé de retirer son fils du club en raison d'un désaccord avec l'entraîneur quant à la façon d'organiser la participation des joueurs. Invoquant les articles 193 et 195 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse réclame le remboursement partiel des frais d'inscription de son fils. Si l'on s'en tient au texte de la fiche d'inscription, sa réclamation est mal fondée, car il y est clairement indiqué qu'aucun remboursement n'est accordé à compter du 31 mai. La jurisprudence a reconnu la validité d'une telle clause dans un contexte semblable (Derome c. Association de hockey mineur de Candiac inc. (C.Q., 2013-03-04), 2013 QCCQ 2477, SOQUIJ AZ-50951529). Par ailleurs, la relation juridique entre la demanderesse et le club de soccer ne correspond pas aux caractéristiques d'un contrat de services à exécution successive relatif à un enseignement, à un entraînement ou à une assistance. Son fils est un «membre» de l'équipe et non un «client». La demanderesse n'est pas non plus une «cliente» du club. Bien que ce dernier offre «un enseignement, un entraînement ou une assistance» au fils de la demanderesse, il ne le fait pas dans un but de développement personnel de celui-ci, mais dans l'objectif d'une participation à des matchs compétitifs l'opposant à d'autres équipes. Le vocabulaire utilisé dans le formulaire d'inscription n'est pas compatible avec la nature d'un contrat de services. Il est notamment prévu que, après son départ du club, le joueur doit obtenir sa «libération» avant de se joindre à une autre équipe. Dans un contrat de services, aucune contrainte de ce genre ne pèse sur le client. Enfin, la somme exigée par le club aux fins de l'inscription d'un joueur n'est pas établie en fonction d'un nombre précis de prestations qu'il s'engage à fournir. Elle ne dépend pas du nombre d'heures, de jours ou de semaines au cours desquels le joueur bénéficie de l'encadrement du club.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 19 h 04 min.