Résumé de l'affaire

Action en annulation de contrat, en remboursement d'une somme de 3 300 $, en dommages-intérêts et en dommages exemplaires. Accueillie en partie.

Le 18 septembre 1990, le demandeur a signé avec la défenderesse, qui exploitait un studio de santé, un contrat de deux ans pour lequel il a versé 800 $. Trois jours plus tard, il a signé un autre contrat d'une durée de un an pour obtenir d'autres services de la défenderesse moyennant 1 000 $. Le 28 septembre suivant, en raison d'un versement additionnel de 1 300 $, la défenderesse s'est engagée verbalement à fournir au demandeur des services de conditionnement physique pour une durée illimitée. La défenderesse a fermé ses portes de façon définitive le 23 mai 1991.

Résumé de la décision

Le contrat signé le 28 septembre 1990 est nul ab initio. En effet, il viole l'article 200 de la Loi sur la protection du consommateur, qui prévoit que «la durée du contrat ne peut excéder un an». De plus, il enfreint les dispositions de l'article 23 de cette loi, qui exige un écrit pour ce type de contrat. Le remboursement du paiement de 1 300 $ doit être accordé. Le contrat du 18 septembre 1990 contrevient également à l'article 200 de la loi. Le demandeur peut donc en demander la nullité en vertu de l'article 271 de la loi puisqu'il s'agit à priori d'une question de forme. En l'absence de toute initiative de la part de la défenderesse pour démontrer que le demandeur n'avait subi aucun préjudice à titre de consommateur, la nullité de ce contrat est prononcée puisque le tribunal ne peut soulever lui-même cette défense. Le demandeur a droit à un remboursement de 533 $ étant donné qu'il a bénéficié de huit mois de services. Quant au contrat du 21 septembre, il n'a pas été respecté. De plus, comme il prévoit qu'il n'y aura pas de renouvellement, il contrevient à l'article 200 de la loi. L'exigence du paiement en un seul versement contrevient également à l'article 201 de la loi. La résolution de ce contrat est donc prononcée. Le demandeur n'ayant pas fait de preuve convaincante d'ennuis et d'inconvénients, sa demande de dommages-intérêts compensatoires est rejetée. Par contre, les violations systématiques de la loi par la défenderesse démontrent une insouciance notable à l'égard d'obligations légales et un appât du lucre qui ne tient compte d'aucune façon des droits des consommateurs. Il convient de décourager une telle attitude antisociale. Compte tenu des démarches qu'a dû entreprendre le demandeur, des dommages exemplaires de 500 $ sont accordés.


Dernière modification : le 16 septembre 1993 à 18 h 10 min.