En bref

Une clause d'exonération de responsabilité n'est pas opposable au propriétaire d'un véhicule vandalisé alors qu'il était entreposé.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts. Accueillie.

Les parties ont conclu, en février 2004, un contrat en vertu duquel la défenderesse devait remiser trois véhicules du demandeur dans ses entrepôts jusqu'au 1er mai. Le véhicule de collection du demandeur a été endommagé par des vandales alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'entrepôt de la société défenderesse. Il n'y avait ni caméra de surveillance, ni système d'alarme, ni gardien, ni chien pour protéger les lieux. Le demandeur réclame 21 704 $ en remboursement des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule et 2 000 $ pour les troubles et inconvénients subis. La défenderesse nie sa responsabilité, invoquant la force majeure et la clause d'exonération de responsabilité prévue au contrat.

Résumé de la décision

Le contrat liant les parties est un contrat de dépôt à titre onéreux. La défenderesse ne peut invoquer l'effondrement du toit de l'entrepôt pour se dégager de sa responsabilité. D'une part, comme elle connaissait l'état précaire du toit, il ne peut s'agir d'un cas de force majeure (art. 1470 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). D'autre part, les dommages causés au véhicule résultent en fait des actes de vandalisme consécutifs à son remisage extérieur. Au surplus, le manque de prudence et de diligence de la défenderesse, qui connaissait la faiblesse du toit et aurait pu déplacer le véhicule dans un endroit sécuritaire, ne lui permet pas d'invoquer les gestes des vandales à titre d'actes commis par un tiers pouvant constituer une force majeure (Aviva, compagnie d'assurances du Canada inc. c. Import-Export RV inc. (C.Q., 2004-12-10), SOQUIJ AZ-50284886, B.E. 2005BE-618). Les dommages sont la conséquence directe de la faute lourde ou intentionnelle des représentants de la défenderesse. La clause d'exclusion de responsabilité dont veut se prévaloir celle-ci étant abusive, elle n'est pas opposable au demandeur. En effet, bien qu'une clause exonératoire ne soit pas abusive en soi, une partie tenue à une obligation de résultat ne peut se dégager des conséquences de sa faute lourde ou intentionnelle par le biais d'une telle clause, d'autant moins lorsque celle-ci est insérée dans un contrat de consommation comme en l'espèce (art. 1474 C.C.Q. et art. 10 de la Loi sur la protection du consommateur). Enfin, compte tenu de la primauté de la rédaction française de la clause, qui n'exclut la responsabilité de la défenderesse que pour les dommages survenus dans l'entrepôt, la clause est inapplicable (art. 26 de la Loi sur la protection du consommateur). En conséquence, le demandeur a droit au remboursement du coût des réparations qu'il a dû faire effectuer.


Dernière modification : le 21 décembre 2006 à 13 h 26 min.