Résumé de l'affaire
Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré invalides, inapplicables et inopérants constitutionnellement les règlements de la Ville de Gatineau et de la Ville de Terrebonne régissant les interventions des entreprises de télécommunication et de radiodiffusion sur leur territoire et pour imposer des frais relativement à ces interventions et ayant rejeté des demandes en restitution des prestations. Rejetés. Requêtes pour permission d'appeler de bene esse. Accueillies.
La juge de première instance a estimé que le caractère véritable des règlements en cause portait sur la planification, la construction, l'emplacement, l'entretien et le maintien en place des réseaux de télécommunication. Après avoir rejeté la théorie du double aspect, elle a conclu que cette matière relevait de la compétence du Parlement et non de celle des villes et, partant, que les règlements étaient invalides. Ayant pris en considération certaines particularités du dossier, la juge a refusé la restitution des frais payés à ces dernières en vertu des dispositions réglementaires jugées inconstitutionnelles. Selon elle, les entreprises intimées auraient payé des frais de toute façon, que ce soit en vertu de règlements antérieurs ou de la Loi sur les télécommunications et des décisions rendues par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Décision
Les règlements en cause étant abrogés, le pourvoi de la procureure générale du Québec est devenu théorique et la Cour est d'avis, compte tenu du principe de retenue applicable et des critères énoncés dans Borowski c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 1989-03-09), SOQUIJ AZ-89111035, J.E. 89-499, [1989] 1 R.C.S. 342, de ne pas trancher le pourvoi au fond.

Quant aux appels des entreprises intimées, les principes constitutionnels qu'elles invoquent, notamment celui de la primauté du droit, ne sont pas incompatibles avec le pouvoir discrétionnaire que l'article 1699 alinéa 2 du Code civil du Québec confère au tribunal. En effet, le pouvoir de refuser la restitution dans le cas où elle aurait pour conséquence d'accorder un avantage indu à l'une des parties est un pouvoir d'équité et de justice. Il s'agit d'un pouvoir exceptionnel que le juge doit exercer avec modération et transparence en expliquant en quoi la restitution procurerait un avantage injustifié. Ici, la juge n'a pas erré en refusant la restitution. D'une part, les intimées ont réalisé des interventions sur les emprises des villes et, partant, elles devaient payer les «coûts causals» en résultant. Le droit des municipalités canadiennes de recouvrer ces coûts est prévu par l'accord type d'accès municipal élaboré par le CRTC. D'autre part, les villes se sont basées sur le rapport pour déterminer les «coûts causals»; elles n'ont pas procédé de façon arbitraire ou injuste.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 16 h 01 min.